• Accord de salaires
  • IDCC 1557

Accord du 19 avril 2012 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 19 avril 2012 · effet au 1er mai 2012 · Étendu par arrêté du 5 novembre 2012 (JORF du 10 novembre 2012)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2012


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.

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Article 2 — Salaires mensuels minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2012


Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour un temps de travail égal à la durée légale de travail, sont augmentés conformément au tableau suivant :


(En euros.)

Coefficient Salaire
mensuel minimum
Augmentation
par rapport à la dernière recommandation patronale
130 1 398,37 2,44 %
140 1 401,00 2,41 %
150 1 405,00 2,41 %
160 1 419,00 3,05 %
170 1 442,00 3,36 %
175 1 444,00
180 1 447,00 3,43 %
185 1 452,00
190 1 457,00 3,40 %
200 1 472,00 3,00 %
220 1 577,00 3,25 %
240 1 621,00 2,70 %
250 1 676,00 2,97 %
280 1 778,00 2,79 %
320 2 035,00 3,19 %
350 2 143,00 2,21 %
380 2 283,00 2,20 %
390 2 379,00 2,19 %
420 2 530,00 2,12 %
450 2 762,00 2,11 %
500 2 960,00 2,09 %
550 3 178,00 2,09 %

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Article 3 — Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2012

L'examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des hommes et des femmes par coefficient ne révèle pas d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent toutefois de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération qu'elles pourraient éventuellement constater entre leurs salariés femmes et hommes.

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Article 4 — Entrée en vigueur, publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2012

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2012.

Dans l'hypothèse d'une revalorisation du Smic avant le 1er janvier 2013, les parties conviennent de se revoir afin de réexaminer le présent accord.

Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 132-2-2 du code du travail. Il sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.

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