• Accord
  • IDCC 1557

Accord du 28 septembre 2010 relatif à la mise en conformité de l'avenant « Cadres » du 11 octobre 1989

En vigueur · signé le 28 septembre 2010 · effet au 28 septembre 2010 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2011 (JORF du 3 janvier 2012)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 septembre 2010


En raison d'une actualité soutenue en matière législative et réglementaire, de nombreuses dispositions de la convention collective sont désormais invalides.
Afin que le texte conventionnel joue pleinement son rôle d'information de la réglementation applicable auprès des salariés comme des employeurs du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité opérer une mise en conformité des textes avec les dernières réformes législatives et réglementaires.
Les signataires ont ainsi décidé ce qui suit :

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Article 1er — Modification de l'article 4 « Période d'essai »

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 septembre 2010


Les dispositions de l'article 4 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de 4 mois.
Cette durée pourra être prolongée par l'employeur avec l'accord du salarié, sans que la durée totale de la période d'essai puisse excéder 6 mois.
Toute modification dans la fonction, entraînant une modification d'appointement ou de classification, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans motif ni indemnité, en respectant le cas échéant les délais de prévenance prévus par la loi. »

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Article 2 — Modification de l'article 10 « Indemnité de licenciement »

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 septembre 2010


Les dispositions de l'article 10 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Sauf en cas de faute grave, il sera alloué aux salariés licenciés ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise une indemnité de licenciement tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et dont le montant est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Tout cadre licencié âgé de 50 ans et plus et ayant au moins 20 ans d'ancienneté continue en qualité de cadre verra son indemnité de licenciement portée au plafond de 8 fois ce salaire ».

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Article 3 — Modification de l'article 11 « Retraite »

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 septembre 2010


Les dispositions de l'article 11 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


« 1. Départ en retraite


Le cadre qui désire prendre sa retraite devra prévenir son employeur 3 mois avant la date à laquelle il mettra fin à son contrat de travail.
Il percevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et déterminée comme suit :


– 1 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.


2. Mise à la retraite


Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans sous réserve des dispositions suivantes :
Trois mois avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois suivant la demande écrite ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée au paragraphe précédent, l'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié concerné l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans.
La même procédure est applicable les 4 années suivantes.
Les salariés mis à la retraite percevront une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement. »

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Article 5 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 septembre 2010


Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère chargé du travail à l'expiration du délai d'opposition et au conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander l'extension du présent avenant.

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