• Avenant
  • IDCC 1557

Avenant du 19 septembre 2008 portant modifications de la convention collective

En vigueur · signé le 19 septembre 2008 · effet au 5 décembre 2008 · Étendu par arrêté du 22 avril 2009 (JORF du 29 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Autorisations d'absence

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2008


Dans le premier paragraphe et l'avant-dernier paragraphe de l'article 5 de la convention collective, les termes « manifestation commerciale » sont remplacés par « forte activité commerciale ».
Dans l'avant-dernier paragraphe, les mots « sport camping » sont remplacés par « commerce sports-loisirs ».
Dans le dernier paragraphe, le mot « caravaning » est remplacé par « le secteur des véhicules de loisirs » et les termes « mai, juin et septembre » sont remplacés par « octobre, novembre et mai ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modalités de prise en charge des frais

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2008


Le troisième paragraphe de l'article 5 de la convention collective est remplacé par le paragraphe suivant :
« La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions paritaires de branche se fera dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative au plan national et sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités suivantes :
― pour les frais de transport, sur la base du billet de train aller-retour, tarif SNCF, 2e classe ;
― pour les frais de repas, sur la base de 5 fois le minimum garanti ;
― pour les frais d'hébergement, si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, selon une base forfaitaire égale à 20 fois le minimum garanti.
Les plafonds de remboursement pour les repas et l'hébergement sont calculés sur la base du minimum garanti en vigueur le 1er janvier de chaque année. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2008


Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère chargé du travail à l'expiration du délai d'opposition et au conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander l'extension du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article