• Accord de salaires
  • IDCC 1557

Accord du 14 septembre 2007 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2007

En vigueur · signé le 14 septembre 2007 · effet au 1er septembre 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2007


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.

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Article 2 — Grille des salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2007

Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour une durée de travail égale à la durée légale de travail, sont augmentés conformément au tableau ci-dessous :

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE BRUT
mensuel
COEFFICIENT SALAIRE BRUT
mensuel
130 1 280,07 250 1 550,00
140 1 284,00 280 1 650,00
150 1 289,00 320 1 890,00
160 1 294,00 350 2 013,00
170 1 312,00 380 2 147,00
175 1 315,00 390 2 240,00
180 1 317,00 420 2 386,00
185 1 325,00 450 2 610,00
190 1 330,00 500 2 801,00
200 1 350,00 550 3 008,00
220 1 450,00 600,00
240 1 500,00
Les parties signataires ont convenu de ne pas fixer de salaire minimum conventionnel pour le coefficient 600.

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Article 4 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2007


Le présent texte sera notifié à toutes les parties, conformément à l'article L. 132-2-2 du code du travail.
A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.

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