• AVENANT
  • IDCC 1557

Avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994, relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 2 décembre 2005 · effet au 2 décembre 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005

Après avoir examiné les résultats du régime conventionnel de prévoyance, les partenaires sociaux signataires décident d'y apporter des améliorations définies dans le présent avenant.

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions :

- de mise en place de la garantie incapacité au profit du personnel non cadre ;

- d'amélioration de la rente éducation pour le personnel non cadre et cadre ;

- de reconduire les organismes assureurs en présence ;

- de modifier le taux de cotisation pour le personnel non cadre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Garantie incapacité temporaire de travail du personnel non cadre

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005

L'article 1er instaure, en complément des garanties définies au chapitre Ier de l'accord du 28 janvier 1994, la garantie incapacité temporaire de travail.

Le bénéfice de la garantie est accordé, sans condition d'ancienneté, aux salariés non cadres en activité à sa prise d'effet.

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu à indemnisation par le sécurité sociale, il est servi au salarié une indemnité complémentaire dans les conditions suivantes :
Début de l'indemnisation

L'indemnisation s'effectue à compter du 91e jour d'arrêt continu.
Niveau des prestations

AG2R Prévoyance complétera les indemnités journalières brutes de la sécurité sociale de telle sorte que le salarié perçoive 66 % de sa rémunération brute.

Dans le cas où, en application de l'article 67 de la convention collective, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire supérieure à 66 % de sa rémunération brute, la différence sera à la charge de l'employeur.

Le salaire de référence, servant de base aux prestations, est égal au salaire brut moyen des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt (primes et indemnités comprises) ayant donné lieu à versement de cotisations sociales.

Celui-ci est éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence.
Durée de l'indemnisation

Le versement des indemnités journalières complémentaires à la sécurité sociale cesse au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Dans tous les cas, le versement cesse lors de la reprise de travail, au décès du salarié, à la date d'acquisition de la pension vieillesse de la sécurité sociale ou lors de la reconnaissance de l'invalidité ou de l'incapacité permanente professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Garanties rente éducation du personnel non cadre et cadre (OCIRP)

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005

L'article 2 modifie la rente éducation décrite au chapitre Ier pour le personnel non cadre et au chapitre II pour le personnel cadre.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue d'un salarié non cadre ou cadre, il est versé à chaque enfant à charge une rente éducation quel que soit l'âge de l'enfant, s'élevant à 10 % du salaire annuel brut jusqu'au 18e ou 26e anniversaire sous conditions mentionnées dans le règlement général de l'OCIRP et rappelées ci-dessous.

Le salaire annuel brut est limité à la tranche A pour le personnel cadre.

Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.

Sont considérés comme enfants à charge :

- tous les enfants du participant et de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus à charge fiscalement au moment du décès du participant, âgés de moins de 18 ans (sans condition) ou 26 ans, sous condition :

- qu'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, une formation professionnelle en alternance ;

- d'être en apprentissage ;

- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalent à l'invalidité de 2e et 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Organismes assureurs désignés

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005
Les partenaires sociaux reconduisent :

-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité temporaire de travail et invalidité ;

-l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale assureur de la garantie rente éducation.

L'OCIRP confie la gestion de cette garantie à AG2R Prévoyance.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Taux de cotisation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005

L'article 4 modifie le taux de cotisation :

Le taux de cotisation est ramené à 0,40 % du salaire total dont :

- 0,36 % correspondent aux garanties assurées par AG2R Prévoyance ;

- 0,04 % sont attribués au financement de la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP.

Le taux global est réparti à raison de :

- 50 % à la charge de l'employeur ;

- 50 % à la charge du salarié. Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail (sauf incapacité de travail égale à 20 %).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dispositions finales

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen du régime mis en oeuvre dans le présent avenant et l'organisation de la mutualisation qu'il instaure ne saurait excéder 5 ans.

Les autres termes de l'accord restent inchangés.

Date d'effet

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2006 pour tous les arrêts ou décès survenant à compter de cette date.

Portée de l'accord

Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord, sauf clauses plus favorables aux salariés.

Publicité et extension

Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature fixée du 5 au 16 décembre 2005.

Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil des prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 2 décembre 2005.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article