• AVENANT
  • IDCC 1557

Avenant du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle

En vigueur · signé le 2 décembre 2005 · effet au 2 décembre 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005

Soucieux que la convention collective et ses avenants soient toujours un outil de référence tant pour les entreprises que pour les salariés de la branche, les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder aux mises à jour suivantes :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005

Le titre de l'article 73 " Prime d'ancienneté " est " Garantie de rémunération annuelle (GRA) ".

Au 3e paragraphe du point A, les termes : " sauf primes d'intéressement liées aux résultats de l'entreprise (conformément à l'ordonnance de 1986) " sont supprimés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2005

Dans l'avenant " Cadres " du 11 octobre 1989, le titre de l'article 7 " Prime d'ancienneté " est " Garantie de rémunération annuelle (GRA) ".

Au 3e paragraphe du point A, les termes : " sauf primes d'intéressement liées aux résultats de l'entreprise (conformément à l'ordonnance de 1986) " sont supprimés.
Portée de l'avenant

Aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord, sauf clauses plus favorables aux salariés.

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