• Accord
  • IDCC 1557

Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire

En vigueur · signé le 10 juillet 1991 · effet au 10 juillet 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

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Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1991

Dans le département de l'Isère, le repos hebdomadaire des salariés occupés dans les établissements ou partie d'établissements où s'effectue la vente de caravanes, autocaravanes, maisons mobiles et accessoires, doit être donné le dimanche ; le repos hebdomadaire doit être précédé ou suivi d'une deuxième journée de repos par semaine.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1991

Toutefois, le personnel de vente pourra, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par le code du travail, être occupé certains dimanches pour permettre l'organisation de manifestations commerciales particulières.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1991

Les jours fériés légaux ne seront pas travaillés à l'exception de ceux donnant lieu à l'organisation de certaines manifestations commerciales, déterminées ainsi qu'il est dit à l'article 6 du présent accord, et dans la limite fixée par les dispositions de l'article 58 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1991

Les heures exceptionnellement travaillées le dimanche et les jours fériés seront rémunérées avec majoration de 100 p. 100, et donneront lieu à l'octroi d'un repos compensateur d'une durée équivalente dans le mois qui suit.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1991

Les organisations signataires tiennent à rappeler les dispositions réglementaires suivantes :

a) Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (art. L. 221-2 du code du travail) ;

b) Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (art. L. 221-4 du code du travail).

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1991

Les parties signataires se réuniront une fois par an courant décembre pour faire le point de l'application de ces dispositions et définir la liste des manifestations commerciales exceptionnelles prévues par l'article 2 du présent accord.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1991

Les organisations signataires conviennent de demander à M. le ministre du travail de bien vouloir étendre les dispositions du présent accord à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application territorial et professionnel.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juillet 1991

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Isère, et d'une remise au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.

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