• Accord de salaires
  • IDCC 2060

Avenant n° 18 du 9 juillet 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021

En vigueur · signé le 9 juillet 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 19 novembre 2021 (JORF du 8 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Revalorisation de la grille de salaires de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les rémunérations horaires brutes applicables à compter du 1er novembre 2021 sont déterminées dans le respect des salaires minimums suivants :

(En euros.)

Statut Niveau/échelon Taux horaire
Employé Niveau I
N1E1 10,27
N1E2 10,38
N1E3 10,41
Niveau II
N2E1 10,48
N2E2 10,55
N2E3 10,90
Niveau III
N3E1 10,97
N3E2 11,07
N3E3 11,40
Agent de maîtrise Niveau IV
N4E1 11,40
N4E2 11,95
N4E3 12,80

Il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de :
– 30 000 € concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie « cadres » ;
– 41 136 € concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie « cadres » ;
– 41 500 € concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie « cadres ».

La présente grille de salaire de branche entrera en application à la suite de l'extension du présent avenant telle que définie dans son article 4.

Toutefois, il a été convenu que cette grille de salaire de branche s'appliquera à sa date d'effet, soit au 1er novembre 2021, pour les entreprises adhérentes du SNRPO qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.

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Article 2 — Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

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Article 3 — Égalité de traitement entre les salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

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Article 4 — Clause d'engagement social

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Conscients que le dialogue social au sein de la branche est important, particulièrement dans un contexte économique difficile, les partenaires sociaux entameront de nouvelles négociations sur les salaires au cours du 1er semestre 2022.

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Article 5 — Durée et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er novembre 2021, sous réserve du droit d'opposition par les syndicats non-signataires dans les conditions définies par la loi.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant au ministère du travail afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.

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Article 7 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail.

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Article 8 — Dénonciation et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant pourra être révisé sur demande de l'un ou l'autre des signataires en joignant à sa demande une proposition de rédaction du (ou des) article(s) dont la révision est demandée. La demande de révision sera examinée dans les 3 mois qui suivront sa présentation adressée à chaque syndicat représentatif. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la 1re réunion consacrée à cette demande de révision sera réputée caduque.

Le présent avenant pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois. Si la dénonciation émane soit de la délégation patronale soit de la délégation salariale dans leur totalité, l'avenant cesse d'exister à l'expiration du délai de 3 mois. Il continue de produire effet pendant encore 12 mois sauf si l'avenant de substitution est conclu avant le terme de ces 12 mois.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Pour faire suite aux réunions des 4, 21, 28 juin et 5 juillet 2021, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales signataires sont convenus au titre de la négociation annuelle de branche 2021 des dispositions suivantes :

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