• Accord de salaires
  • IDCC 2060

Accord du 7 juillet 2015 relatif à la grille de salaires et au travail à temps partiel

En vigueur · signé le 7 juillet 2015 · effet au 1er mai 2016 · Étendu par arrêté du 7 avril 2016 (JORF du 20 avril 2016)

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Minima conventionnels de branche revalorisés à compter du 1er septembre 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016

Les rémunérations horaires brutes applicables à compter du 1er septembre 2015 sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

(En euros.)


Catégorie Niveau Echelon Taux horaire
Employés








I
1 9,62
2 9,71
3 9,80

II
1 9,90
2 10,00
3 10,43

III
1 10,50
2 10,61
3 10,90
Agents de maîtrise


IV
1 10,90
2 11,50
3 12,30


Il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de :
– 28 100 € concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie des cadres ;
– 38 040 € concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie des cadres ;
– 38 760 € concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie des cadres.
La présente grille de salaires de branche entrera en application à la suite de l'extension du présent accord telle que définie dans son article 4. Toutefois, il a été convenu que cette grille de salaires de branche s'appliquera à sa date d'effet, soit au 1er septembre 2015 pour les entreprises adhérentes du SNRPO qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Travail à temps partiel : mise en place des avenants « compléments d'heures »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


Afin de prendre en compte les aspirations de certains salariés à temps partiel qui souhaitent, quand les circonstances et l'organisation de l'entreprise s'y prêtent, compléter leurs horaires ainsi que leur rémunération au moyen d'avenants temporaires venant revaloriser la base horaire contractuelle, le présent accord prévoit la possibilité de conclure des avenants « compléments d'heures » plutôt que de recourir à des contrats à durée déterminée.
Les avenants « compléments d'heures » seront uniquement proposés aux salariés à temps partiel qui se seront déclarés volontaires.
Une procédure permettant d'acter ce volontariat sera mise en œuvre dans chaque entreprise.
Les salariés à temps partiel qui effectuent régulièrement des compléments d'heures bénéficieront d'un accès prioritaire au temps complet ou à une augmentation de leur base horaire contractuelle si des heures sont disponibles dans l'établissement.
Les avenants « compléments d'heures » pourront être proposés à raison de 10 par année civile et par salarié tous motifs confondus pour une durée totale maximale de 28 semaines.
Ils pourront permettre d'atteindre temporairement la durée légale du travail.
Les heures réalisées dans le cadre des avenants « complément d'heures » sont des heures rémunérées au taux normal dans la limite d'un contingent annuel de 100 heures calculé par année civile et par salarié. Au-delà de ce contingent, les heures d'un avenant « complément d'heures » sont majorées à 5 %.
Les heures effectuées au-delà de la durée fixée par l'avenant « complément d'heures » sont des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de 25 %.

(2) Article 2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.  
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Durée et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, sous réserve du droit d'opposition par les syndicats non signataires dans les conditions définies par la loi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère du travail afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Publicité. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la partie diligente auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Dénonciation et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


Le présent accord pourra être révisé sur demande de l'un ou l'autre des signataires en joignant à sa demande une proposition de rédaction du (ou des) article(s) dont la révision est demandée. La demande de révision sera examinée dans les 3 mois qui suivront sa présentation adressée à chaque syndicat représentatif. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion consacrée à cette demande de révision sera réputée caduque.
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois. Si la dénonciation émane soit de la délégation patronale, soit de la délégation salariale dans leur totalité, l'accord cesse d'exister à l'expiration du délai de 3 mois. Il continue de produire effet pendant encore 12 mois, sauf si l'accord de substitution est conclu avant le terme de ces 12 mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2016


Pour faire suite aux réunions des 20 janvier, 18 mars, 19 mai 2015 et 7 juillet 2015, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales signataires ont convenu, au titre des négociations salariales de branche 2015, des dispositions suivantes au titre de la revalorisation de la grille de salaires de branche et du travail à temps partiel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article