• Avenant
  • IDCC 2060

Avenant n° 13 du 16 septembre 2011 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires nationales

En vigueur · signé le 16 septembre 2011 · effet au 16 septembre 2011 · Étendu par arrêté du 30 juillet 2012 (JORF du 7 août 2012)

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnités des salariés participant aux négociations ou instances paritaires nationales de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2011

Le présent avenant no 13 remplace et modifie l'article 6.3 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 étendue par arrêté du 20 décembre 1999 dans les conditions suivantes :

« Article 6.3
Indemnités

Sur présentation d'un justificatif, les organisations syndicales pourront prétendre au remboursement :
Pour les salariés habitant l'Ile-de-France :

– d'un repas par séance d'une valeur maximale de 7 MG ;
– d'un forfait transport par séance sur la base du tarif RATP en vigueur.
Pour les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France :

– soit de leurs frais réels sur la base d'un billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et :
– un forfait transport par séance sur la base du tarif RATP en vigueur ;
– deux repas par séance d'une valeur maximale de 7 MG chacun ;
– si nécessaire, frais d'hôtel calculés sur la base de 27 MG ;
– soit de leurs frais réels sur la base d'un billet d'avion aller et retour en classe économique, déduction faite des réductions éventuelles, et :
– frais de navette entre l'aéroport et la ville ;
– un repas d'une valeur maximale de 7 MG.
La valeur du minimum garanti (MG) retenue est celle en vigueur à la date de réunion. »

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Article 2 — Durée. – Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2011


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Article 3 — Publicité. – Dépôt. – Extension Modalités de révision et de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2011

Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2011

Pour faire suite aux réunions des 11 mars, 18 avril et 17 juin 2011, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales signataires ont convenu de modifier l'article 6.3 « Indemnités » de l'article 6 intéressant l'« Indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires nationales de branche » de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, comme suit :

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