• Avenant
  • IDCC 2060

Avenant n° 9 du 24 juillet 2009 relatif à l'indemnisation maladie et à l'indemnité de licenciement

En vigueur · signé le 24 juillet 2009 · effet au 1er août 2009 · Étendu par arrêté du 8 mars 2010 (JORF du 18 mars 2010)

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2009

Dans le cadre des commissions mixtes paritaires des 15 janvier, 26 mars et 15 mai 2009, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales ont décidé d'actualiser la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés afin d'intégrer dans le texte de la convention les nouvelles mesures relatives à l'indemnisation maladie et l'indemnité de licenciement issues de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Les parties signataires au présent avenant ont convenu des dispositions suivantes :

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L'indemnisation maladie

Article 1 — L'indemnisation maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2009

La loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 et un décret d'application du 18 juillet 2008 ont assoupli les conditions du maintien de salaire en cas de maladie issues de l'accord de mensualisation, d'une part, en diminuant la condition d'ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire de 3 ans à 1 an et, d'autre part, en ramenant le délai de carence applicable en cas d'arrêt de travail maladie de 11 jours à 7 jours.
Il a tout d'abord été rappelé que les dispositions de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilées relatives aux conditions du maintien de salaire en cas de maladie sont depuis 1998 plus favorables que celles issues de l'accord de mensualisation : l'article 32. 1 de ladite convention collective ayant fixé depuis son origine que l'indemnisation maladie interviendrait dès la première année d'ancienneté du salarié, avec un taux d'indemnisation de base minimum à 70 % contre 66, 66 % pour l'accord de mensualisation et pour une durée d'indemnisation totale de 183 jours dès la première année d'ancienneté contre 60 jours pour l'accord de mensualisation.
Dans le cadre du présent avenant, les parties ont convenu de maintenir ces dispositions conventionnelles favorables en termes d'indemnisation maladie, qu'il s'agisse de la répartition sur la condition d'ancienneté, des taux d'indemnisation (90 % au maximum, 70 % au minimum et un taux intermédiaire à 80 %), ou de la durée totale d'indemnisation (jusqu'à 240 jours d'indemnisation à partir de 5 ans d'ancienneté contre 60 jours pour l'accord de mensualisation).
La modification portera donc sur la prise en compte du nouveau délai de carence applicable en cas d'arrêt de travail pour maladie ou pour accident de trajet.
Par conséquent, l'article 32. 1 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés portant sur l'indemnisation maladie est modifié dans les conditions suivantes :
« En cas d'absence pour maladie ou accident de trajet, dûment justifiée par un certificat médical dans les 48 heures, confirmée par une éventuelle contre-visite et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, le personnel remplissant les conditions d'ancienneté précisées ci-dessous sera indemnisé sur présentation du bordereau de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

ANCIENNETÉ DURÉE D'INDEMNISATION TAUX (%)
Entre 1 an et moins de 3 ans Du 8e au 38e jour 90
Du 39e au 183e jour 70
Du 8e au 38e jour 90
Entre 3 ans et moins de 5 ans Du 39e au 90e jour 80
Du 91e au 183e jour 70
A partir de 5 ans Du 8e au 90e jour 90
Du 91e au 240e jour 70

Les taux de maintien du salaire net ci-dessus accordés s'entendent déduction faite des indemnités journalières que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Les durées d'absence indemnisable s'apprécient au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail considéré.
Pour l'indemnisation, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence, en cas d'absence continue.
Lors de chaque arrêt de travail, il est constitué un délai de carence de 7 jours pour les salariés, quelle que soit l'ancienneté du salarié. »

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L'indemnité de licenciement

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2009

L'article 35 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés portant sur l'indemnisation du licenciement est modifié dans les conditions suivantes :
Les articles 35. 1 et 35. 2 de la convention sont supprimés.
Le nouvel article 35 intitulé « Indemnisation du licenciement » disposera des mesures issues de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Par conséquent, l'article 35 « Indemnisation du licenciement » sera :
« Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
― moins de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté ;
― à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, plus 2 / 15 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature. »

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Entrée en vigueur. ― Dépôt. ― Publicité

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2009

Le présent avenant entre en vigueur le 1er août 2009.
Il sera soumis, comme la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, à la procédure d'extension.
Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ville, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.

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