• Accord
  • IDCC 2060

Accord du 24 juillet 2009 relatif à la prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 24 juillet 2009 · effet au 24 juillet 2009 · Étendu par arrêté du 8 mars 2010 (JORF du 18 mars 2010)

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009


Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés sont tenues d'apporter à leur personnel les garanties collectives prévues par le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.1 — Salariés en activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009


Les garanties instaurées par le présent accord bénéficient aux salariés :
― visés à l'article 1er de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés ;
― et ayant une ancienneté minimale de 6 mois dans l'entreprise.
Les salariés en arrêt de travail lors de l'entrée en vigueur du présent accord bénéficieront des prestations d'invalidité et/ou de décès définies à l'article 3 en cas de classement en invalidité par la sécurité sociale ou de décès postérieurs à cette date.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.2 — Anciens salariés indemnisés par Pôle emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

Il est rappelé que l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a instauré un mécanisme de « portabilité des droits » permettant aux salariés dont le contrat de travail est rompu de conserver, pendant leur période de chômage et sous certaines conditions, le bénéfice de la couverture complémentaire prévoyance appliquée dans leur ancienne entreprise.
Les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus mettront en oeuvre ce dispositif dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants (et à compter de la date à laquelle ces dispositions leur seront applicables).
Il est notamment rappelé que ce maintien de garanties peut être financé :
― soit par un système de mutualisation ;
― soit conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise.
Tout en rappelant préalablement que le choix entre les deux dispositifs relève des décisions qui seront prises au sein des entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord, les parties signataires au présent accord préconisent le système de mutualisation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3.1 — Capital décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé aux bénéficiaires ci-après un capital égal à 100 % du salaire de référence défini à l'article 3.4.
Son montant est porté à 130 % du salaire de référence lorsque le salarié décédé était marié.
En cas de décès d'un salarié à temps partiel, le montant du capital décès versé ne peut être inférieur à 12 fois la valeur du Smic brut mensuel en vigueur à la date du décès et correspondant à un temps plein.
Le capital décès revient :
― au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
― à défaut de désignation expresse de bénéficiaire(s) :
― au conjoint survivant non séparé, non divorcé, ou au partenaire qui était lié au salarié par un Pacs au jour de son décès ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux père et mère du salarié, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3.2 — Rente éducation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 3.4 ci-après est versée pour chaque enfant à charge.

3.2.1. Définition des enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge pour le calcul de la rente éducation tous les enfants nés ou à naître, légitimes, adoptifs, naturels, reconnus ou recueillis, considérés comme à charge du salarié décédé au moment de son décès au sens de la législation fiscale ou de la législation sur les allocations familiales si cette définition est plus favorable.
La rente éducation leur est versée :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à leur 25e anniversaire pendant la durée :
― de l'apprentissage ou des études ;
― de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou pendant la durée d'un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
― sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle (invalidité de 2e ou 3e catégorie).

3.2.2. Montant de la rente éducation

Le montant de la rente annuelle d'éducation susceptible d'être versée à chaque enfant à charge est égal à 12 % du salaire de référence.

3.2.3. Paiement de la rente éducation

La rente éducation est cumulable avec le capital décès visé à l'article 3.1 ci-dessus.
La rente annuelle calculée comme prévu ci-dessus est due et payable mensuellement par 12e à compter du premier jour du mois qui suit la date du décès.
Elle est réglée à l'enfant à charge qui y ouvre droit ou, pour son compte, à son représentant légal s'il est mineur non émancipé ou majeur protégé, jusqu'à ce qu'il atteigne les limites d'âges prévues au 3.2.1 ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3.3 — Garanties invalidité

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en vigueur du présent régime et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé comme suit :
― invalidité de 2e et 3e catégorie : rente annuelle égale à 20 % du salaire de référence défini à l'article 3.4 ci-dessous.
En cas d'invalidité de 3e catégorie, le salarié pourra, en sus de cette rente, bénéficier du versement par anticipation du capital décès.
La rente est versée aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale. Le versement cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3.4 — Salaire de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

Pour le calcul des prestations décès, rente éducation et invalidité, et sans préjudice des dispositions particulières prévues ci-dessus pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications, quelle que soit leur périodicité de versement, servant de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant le classement en invalidité ou le décès (ou l'arrêt de travail lorsque le salarié était en arrêt lors de son classement en invalidité ou de son décès).
Si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant le classement en invalidité ou le décès et en tenant compte de tous les éléments de rémunération perçue pendant cette période d'emploi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Financement du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

L'entreprise et les salariés prennent en charge chacun 50 % de la cotisation globale effectivement acquittée auprès de l'assureur pour financer les garanties prévues à l'article 3 ci-dessus.
Les salariés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leur salaire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009


Les entreprises pourront contracter auprès de l'organisme assureur de leur choix afin de garantir les salariés contre les risques visés à l'article 3.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Portée du présent accord pour les entreprises ayant déjà un régime de prévoyance complémentaire à la date d'effet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009


Le présent accord instaure, pour chacun de ces risques, un montant minimum de prestations. En conséquence, les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance complémentaire lors de son entrée en vigueur devront s'assurer que ce régime garantit des prestations identiques ou supérieures, risque par risque, aux prestations visées à l'article 3.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Caractère obligatoire de l'affiliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009


L'affiliation au contrat collectif souscrit par l'entreprise sera obligatoire pour l'ensemble des salariés bénéficiaires visés à l'article 2.1.
Il est rappelé :
― que, en application de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les entreprises sont tenues de réexaminer, au maximum tous les 5 ans, le choix de l'organisme assureur ― et des éventuels intermédiaires ― en charge de leur(s) régime(s) de prévoyance ;
― que, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises devront organiser, en cas de changement d'organisme assureur, les conditions dans lesquelles :
― les rentes en cours de service seront revalorisées ;
― les garanties décès ainsi que la revalorisation de leur base de calcul seront maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité (cette revalorisation devant être au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui aura fait l'objet d'une résiliation).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Durée et modalités de révision et de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, étant précisé que la durée du préavis qui devra précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009


Le présent accord entrera en vigueur :
― pour les entreprises adhérentes au SNRPO : le premier jour du mois civil suivant sa date de signature ;
― pour les entreprises non adhérentes au SNRPO : le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les entreprises disposeront toutefois d'un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur fixée ci-dessus pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009


Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

En application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

Forte d'une convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 disposant depuis son origine de mesures conventionnelles relatives à l'indemnisation maladie nettement plus favorables que le dispositif général (et que les autres dispositifs de branche du secteur de la restauration), la branche souhaite poursuivre son action en faveur de l'accès des salariés aux garanties de protection sociale complémentaire.
Ainsi, les parties signataires du présent accord confirment désormais leur volonté d'assurer les salariés contre les risques les plus graves en mettant en place un régime de prévoyance minimum obligatoire applicable aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.
Engagées depuis 2007, les négociations sur ce sujet ont pu s'accélérer à la suite de l'annonce de la baisse de la TVA dans la restauration, cet accord s'inscrivant notamment dans le cadre du contrat d'avenir du 28 avril 2009 et des engagements de la branche en faveur de ses salariés.
Toutefois, les parties signataires du présent accord sont convenues de poursuivre leur discussion dans le but d'envisager la mise en place d'une nouvelle garantie : la garantie « incapacité de travail ». Il est précisé que les négociations sur ce thème se dérouleront au titre du calendrier social 2010 sur la période de janvier à avril 2010 en vue d'une entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles à compter du mois de juillet 2010 dès lors que ces négociations auront abouti à un accord au 30 avril 2010.
Au titre de ce présent accord, le régime de prévoyance défini assure le versement de prestations en cas de décès et d'invalidité.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article