• Avenant
  • IDCC 2060

Avenant n° 8 du 15 janvier 2009 relatif à la négociation annuelle de branche

En vigueur · signé le 15 janvier 2009 · effet au 1er juillet 2009 · Étendu par arrêté du 10 juin 2009 (JORF du 17 juin 2009)

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Préambule


Pour faire suite aux réunions des 20 mai, 8 juillet, 23 septembre et 14 novembre 2008, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales signataires ont convenu au titre des négociations salariales de branche des dispositions suivantes.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

L'article 38. 1 intéressant les salaires minima garantis de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :
Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

(En euros.)


CATÉGORIE NIVEAU TAUX HORAIRE
Employés I
Echelon 1
8, 71
Echelon 2 8, 75
Echelon 3 8, 79
II
Echelon 1
8, 96
Echelon 2 9, 10
Echelon 3 9, 28
Agents de maîtrise III
Echelon 1
9, 83
Echelon 2 10, 31
Echelon 3 10, 80
Concernant l'échelon 1 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 26 100 €.
Concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 33 300 €.
Concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est arrêté, par le présent avenant, que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à 36 300 €.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Il est convenu que dans le cadre du calendrier social du premier semestre 2009, les demandes de discussions des organisations syndicales sur les thèmes relatifs à la revalorisation des régimes horaires des salariés à temps partiels, à l'aide au transport domicile-travail et à la création d'un certificat d'aptitude professionnelle de branche permettant le passage du niveau I, échelon 2, au niveau I, échelon 3, de la grille de classification, soient abordées.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

Le présent avenant sera soumis, comme la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 , à la procédure d'extension. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Toutefois, le SNRPO et les organisations syndicales signataires ont convenu que l'article 1er entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de signature du présent avenant pour les entreprises adhérentes au SNRPO entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 .

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès du ministère de l'emploi, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère de l'emploi, de l'emploi, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 , les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.

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