• Accord de salaires
  • IDCC 2060

Avenant n° 4 du 17 janvier 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 17 janvier 2006 · effet au 17 janvier 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 2006

L'article 38.1 intéressant les " salaires minima garantis " de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :

Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU TAUX HORAIRE
Employés I
Echelon 1 8,03
Echelon 2 8,07
Echelon 3 8,11
II
Echelon 1 8,22
Echelon 2 8,36
Echelon 3 8,55
Agents de maîtrise III
Echelon 1 9,09
Echelon 2 9,55
Echelon 3 10,00
Cadres IV
Echelon 1 13,18

Concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des "Cadres", il est rappelé que la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

Concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des "Cadres", il est arrêté, par le présent avenant, que la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à 1,1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (1)

(1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).

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