• AVENANT
  • IDCC 2060

Avenant n° 4 du 17 janvier 2006 relatif à la grille de salaires, la classification des CQP agent de restauration et assistant d'exploitation et la mise à la retraite

En vigueur · signé le 17 janvier 2006 · effet au 1er janvier 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

(1) L'article 38.1 intéressant les " salaires minima garantis ] de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :

Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU TAUX HORAIRE
Employés

I

Echelon 1 8,03
Echelon 2 8,07
Echelon 3 8,11

II

Echelon 1 8,22
Echelon 2 8,36
Echelon 3 8,55
Agents de maîtrise

III

Echelon 1 9,09
Echelon 2 9,55
Echelon 3 10,00
Cadres

IV

Echelon 1 13,18

Concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des "Cadres", il est rappelé que la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

Concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des "Cadres", il est arrêté, par le présent avenant, que la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à 1,1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

La grille de classification présentée à la suite de l'article 37 " Classifications " de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifiée concernant l'échelon 1 du niveau III afin d'y insérer les certificats de qualification professionnelle (CQP) agent de restauration et assistant d'exploitation créées ou agréées par la CNPE/IH.

La grille de classification modifiée est annexée au présent avenant.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

*La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites invitant les branches professionnelles à conclure un accord permettant la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans dans les conditions définies par l'article L. 122-14-13 du code du travail, les parties signataires sont convenues qu'au titre de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, il sera non seulement prévu une contrepartie en matière d'emploi, mais également instauré une indemnité conventionnelle de mise à la retraite.

Aussi, l'article 36.2 " Mise à la retraite " de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés est complété par les dispositions suivantes :

-« la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement, mais une rupture autonome du contrat de travail ;
-à la demande de l'employeur le salarié s'engage à lui remettre une copie de son relevé de carrière ;
-l'employeur, qui envisage de mettre à la retraite un salarié, en informe celui-ci en respectant le délai de prévenance prévu à l'article 33.2 de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés ;
-la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans s'accompagne de contreparties en matière d'emploi mises en oeuvre au niveau de l'entreprise, à savoir :
-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
-ou conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
-ou conclusion par l'employeur d'un contrat d'insertion ou de réinsertion (contrat initiative emploi, contrat emplois-jeune...) à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
-ou conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison de 1 contrat pour 2 mises à la retraite ;
-les contrats visés ci-avant devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 10 mois maximum après ce terme ;
-le salarié, qui fait l'objet d'une décision de mise à la retraite, bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise d'une indemnité de mise à la retraite telle que déterminée ci-après :

ANCIENNETÉ MONTANT

De 5 à moins de 10 ans................................................. 1 mois

De 10 à moins de 15 ans................................................. 1 mois et demi

De 15 à moins de 20 ans................................................. 2 mois

De 20 à moins de 25 ans................................................. 3 mois

De 25 à moins de 30 ans................................................. 3 mois et demi

Plus de 30 ans................................................................ 4 mois

Dispositions particulières pour les cadres :

ANCIENNETÉ MONTANT

De 5 à moins de 10 ans................................................. 1 mois

De 10 à moins de 15 ans................................................. 2 mois

De 15 à moins de 20 ans................................................. 2 mois et demi

De 20 à moins de 25 ans................................................. 3 mois et demi

De 25 à moins de 30 ans................................................. 4 mois

Plus de 30 ans................................................................ 4 mois et demi

Les indemnités de mise à la retraite seront exonérées de cotisations sociales et bénéficieront du régime de fiscalité selon la législation en vigueur.

* (1)

(1) Texte exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans l'hypothèse où la décision serait prise sur l'année 2006 d'attribuer le taux de TVA réduit au secteur de la restauration publique organisée, les parties conviennent de se rencontrer dans le semestre qui suivrait la promulgation officielle du texte octroyant ce taux de TVA réduit.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le présent avenant sera soumis, comme la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés, à la procédure d'extension. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, auprès des services du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès des services du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les règles de révision ou de dénonciation qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l'avenant n° 1 du 2 décembre 2003 à la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 relatif à la grille de salaire de branche, l'interruption journalière d'activité des salariés à temps partiel et le travail de nuit, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) a rencontré les 15 novembre et 14 décembre 2005 les organisations syndicales nationales aux fins de mettre à jour la grille de salaire de branche au regard des principes dégagés lors de la négociation de 2003.

Par ailleurs, les sujets relatifs à la classification des certificats de qualifications professionnelles (CQP) et la mise à la retraite ont été abordés dans le cadre de ces réunions.

Aussi, par le présent avenant, le SNRO et les organisations syndicales signataires sont convenues des dispositions suivantes :

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