• AVENANT
  • IDCC 2060

Avenant n° 2 du 2 mai 2005 relatif à la grille de classification de la catégorie des cadres

En vigueur · signé le 2 mai 2005 · effet au 1er août 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Chaînes de cafétérias et assimilés (IDCC 2060).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2005

La grille de classification du niveau IV présentée à la suite de l'article 37 de la convention collective nationale des chaînes de cafétéria et assimilés est remplacée par la grille de classification annexée au présent avenant " Grille de classification, niveau IV ".

(voir cet article)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2005

Le présent avenant sera soumis, comme la convention collective des chaînes de cafétéria et assimilés, à la procédure d'extension. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2005

Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, auprès des services du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès des services de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétéria et assimilés du 28 août 1998, les règles de dénonciation ou de révision qui lui sont applicables sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.

Fait à Paris, le 2 mai 2005.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2005

Dans le cadre de l'avenant n 1 du 2 décembre 2003 à la convention collective nationale des chaînes de cafétéria et assimilés du 28 août 1998 relatif à la grille de salaire de branche, l'interruption journalière d'activité des salariés à temps partiels et au travail de nuit, il avait été convenu de la création d'un échelon 3 au niveau IV de la catégorie " Cadres ".

Aussi, les partenaires sociaux ont été amenés à se rencontrer à plusieurs reprises aux fins de déterminer les critères classant de ladite catégorie qui sont définis par la grille de classification de la convention collective nationale des chaînes de cafétéria et assimilés.

Au terme de ces discussions, les parties ont convenu, pour le niveau IV intéressant la catégorie de cadres, de la grille de classification suivante :

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