• Accord de salaires
  • IDCC 0086

Accord du 19 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014

En vigueur · signé le 19 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 2 juin 2014 (JORF du 24 juin 2014)

Rattaché à la convention collective Cadres, techniciens et employés de la publicité française (IDCC 0086).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Niveaux de salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Appointements mensuels bruts

(En euros.)


Niveau Montant
1re catégorie : employés
1 (débutant) (*) 1 452
2 1 465
3 1 479
4 1 543
2e catégorie : techniciens, agents de maîtrise
1 1 582
2 1 629
3 1 680
4 1 782
3e catégorie : cadres
1 (débutant) (**) 1 942
2 2 129
3 2 511
4 3 288
(*) Pendant 6 mois.
(**) Pendant 1 an.

En l'état de signature du présent accord et sans préjudice de l'issue des futures négociations, l'appointement annuel brut garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective durant 12 mois, correspond à la somme des appointements mensuels bruts minima auxquels il a pu prétendre au cours des 12 derniers mois.
Les dispositions de l'article 1er du présent accord se substituent au I « Salaires minima conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.

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Article 2 — Objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche :
– d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
– de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale homme-femme, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
– de définir et de mettre en œuvre les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations salariales d'entreprise afin d'atteindre l'égalité salariale homme-femme.
Les parties signataires rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche de la publicité ont signé le 18 décembre 2008 la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité » qui contient notamment des modèles d'indicateurs permettant aux entreprises de procéder à des analyses statistiques salariales.
Outre les indicateurs prévus par la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité », les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à recourir aux indicateurs suivants :
– écart salarial moyen selon le sexe ;
– part des femmes dans chaque type d'emploi ;
– rapport entre le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale et le nombre de salariés par sexe ;
– rapport entre le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale et le nombre total de salariés ;
– pourcentage moyen des mesures de correction salariale ;
– pourcentage moyen d'augmentation individuelle attribuée aux femmes ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale.
Afin de diminuer et supprimer les disparités salariales en fonction du sexe, les parties signataires incitent les entreprises, dans le respect notamment des dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, quand cela est nécessaire :
– de s'engager sur un taux de progression de la rémunération de base homme-femme pour l'ensemble de l'entreprise par catégorie et par métier ;
– d'octroyer un budget global à des mesures correctrices de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– de favoriser une organisation du travail assurant la conciliation entre le travail et la vie personnelle ;
– de réformer les pratiques de recrutement, de sélection et de promotion des entreprises dans certaines professions majoritairement occupées par des hommes et bien rémunérées afin de faciliter l'accès des femmes à des professions dans lesquelles elles sont fortement minoritaires ;
– de veiller lors du recrutement interne ou externe à se rapprocher d'une répartition hommes-femmes reflétant au minimum celle de l'ensemble des candidats ou celle des diplômés des filières concernées ;
– de rechercher des modes d'organisation du travail qui évitent les contraintes spécifiques à certaines pratiques de management souvent peu compatibles avec des obligations familiales des salariés.

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Article 3 — Délais de mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


La mise en œuvre de cet accord, avec la prise en compte de tous ses effets conventionnels, doit intervenir au sein des entreprises au plus tard le 1er janvier 2014.

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Article 4 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires conviennent d'ouvrir avant le 30 juin 2014 des négociations sur les écarts de salaires minima conventionnels entre les différents niveaux de la grille susvisée.

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Article 5 — Durée, publicité et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Cet accord de branche fera l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs soussignées réunies en commission mixte paritaire se sont accordées sur de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels.
Il est entendu que cet accord est relatif à une analyse commune par les parties de la situation au sein de la branche à la date du 16 décembre 2013.
Les parties signataires conviennent de procéder à une augmentation des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2014.

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