• Accord de salaires
  • IDCC 0086

Accord du 18 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012

En vigueur · signé le 18 juillet 2012 · effet au 1er juillet 2012 · Étendu par arrêté du 26 décembre 2012 (JORF du 3 janvier 2013)

Rattaché à la convention collective Cadres, techniciens et employés de la publicité française (IDCC 0086).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Niveaux de salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012

Appointements mensuels bruts

(En euros.)


Niveau Montant
1re catégorie : Employés
I (débutant) (*) 1 428
II 1 443
III 1 457
IV 1 520
2e catégorie : Techniciens, agents de maîtrise
I 1 559
II 1 605
III 1 655
IV 1 756
3e catégorie : Cadres
I (débutant) (**) 1 913
II 2 098
III 2 474
IV 3 239
(*) Pendant 6 mois.
(**) Pendant 1 an.


En l'état de signature du présent accord et sans préjudice de l'issue des futures négociations, l'appointement annuel brut garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective durant 12 mois, correspond à la somme des appointements mensuels bruts minima auxquels il a pu prétendre au cours des 12 derniers mois.
Les dispositions de l'article 1er du présent accord se substituent au I « Salaires minima conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.


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Article 2 — Egalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche :


– d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
– de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale hommes-femmes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
– de définir et de mettre en œuvre les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations salariales d'entreprise afin d'atteindre l'égalité salariale hommes-femmes.
Les parties signataires rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche de la publicité ont signé le 18 décembre 2008 la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité » qui contient notamment des modèles d'indicateurs permettant aux entreprises de procéder à des analyses statistiques salariales.

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Article 3 — Délais de mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


La mise en œuvre de cet accord, avec la prise en compte de tous ses effets conventionnels, doit intervenir au sein des entreprises au plus tard le 1er juillet 2012.

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Article 4 — Engagements d'ouverture de négociations sur la révision des classifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012

Les parties signataires s'engagent à ouvrir avant le 30 septembre 2012 le chantier de révision des classifications, comportant notamment l'intégration des nouveaux métiers dans la grille illustrative de l'avenant n° 15.
A l'issue de ce premier chantier, les parties signataires s'engagent à examiner conjointement l'évolution de l'annexe III relative à la structure des salaires minima conventionnels.

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Article 5 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Les parties signataires conviennent d'ouvrir en 2013 des négociations sur les écarts de salaires minima conventionnels entre les différents niveaux de la grille susvisée.

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Article 6 — Durée, publicité et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Cet accord de branche fera l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs soussignées réunies en commission mixte paritaire se sont accordées sur de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels.
Les parties signataires conviennent de procéder à une augmentation des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2012.

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