• Accord de salaires
  • IDCC 2420

Avenant n° 70 du 18 janvier 2018 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2018

En vigueur · signé le 18 janvier 2018 · effet au 1er février 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cadres du bâtiment (IDCC 2420).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Les partenaires sociaux se sont réunis le 18 janvier 2018 en vue d'examiner les conditions d'une revalorisation des appointements minimaux des ingénieurs et cadres du bâtiment, à effet du 1er février 2018.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Les parties signataires, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, décident de revaloriser au 1er février 2018 les appointements minimaux des ingénieurs et cadres du bâtiment applicables à la hiérarchie définie par la convention collective nationale du 30 avril 1951, pour toutes zones et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, conformément au tableau ci-après :

(En euros.)


Coefficient À compter du 1er février 2018
60 1 863
65 2 018
70 2 173
75 2 306
80 2 455
85 2 602
90 2 747
95 2 899
100 3 036
103 3 125
108 3 253
120 3 595
130 3 883
162 4 821

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Le texte du présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Toute organisation syndicale non signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article