• Accord de salaires
  • IDCC 3212

Accord du 20 novembre 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2019

En vigueur · signé le 20 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cadres des travaux publics (IDCC 3212).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Réunis dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place par accord du 23 mai 2018 dans la branche des travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019, les valeurs des salaires minima hiérarchiques annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 sont les suivantes :

(En euros.)


A1 28 880
A2 31 411
B 33 120
B1 35 797
B2 38 185
B3 39 758
B4 42 831
C1 44 623
C2 52 007

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :

(En euros.)


A1 33 212
A2 36 122
B 38 088
B1 41 167
B2 43 913
B3 45 721
B4 49 255
C1 51 316
C2 59 808

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le texte du présent accord collectif national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés cadres des entreprises de travaux publics.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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