• Accord de salaires
  • IDCC 3212

Accord du 21 novembre 2017 relatif au barème des minima pour 2018

En vigueur · signé le 21 novembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)

Rattaché à la convention collective Cadres des travaux publics (IDCC 3212).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Pour 2018 les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 sont les suivantes :

(En euros.)


A1 27 930
A2 30 378
B 32 439
B1 35 061
B2 37 400
B3 38 978
B4 41 991
C1 43 748
C2 50 987

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les valeurs prévues à l'article 1 ci-dessus sont majorées de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :

(En euros.)


A1 32 120
A2 34 935
B 37 305
B1 40 320
B2 43 010
B3 44 825
B4 48 290
C1 50 310
C2 58 635

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le texte du présent accord collectif national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés cadres des entreprises de travaux publics.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 2)

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