• Avenant
  • IDCC 1606

Avenant du 13 février 2024 relatif aux modifications de l'article 6.7 « Congés pour évènements familiaux » et de l'article 7.6 « Absence pour soigner un enfant malade » de la convention collective

En vigueur · signé le 13 février 2024 · effet au 1er mars 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.

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Article 2 — Modification de l'article 6.7 « Congés pour évènements familiaux »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Il est ajouté un dernier tiret à l'article 6.7, rédigé comme suit :
« – déménagement lié à une mobilité professionnelle interne à l'entreprise : 1 jour ouvrable. »

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Article 3 — Modification de l'article 7.6 « Absence pour soigner un enfant malade »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le dernier alinéa est modifié et rédigé comme suit :
« En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, et sur présentation d'un justificatif (bulletin d'hospitalisation), une absence autorisée à hauteur d'un maximum de 2 jours ouvrables par année civile, sera accordée et payée au salarié (e) assumant la charge de l'enfant. »

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Article 4 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er mars 2024.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent avenant s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

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Article 5 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Les parties signataires, à l'occasion des négociations annuelles sur les salaires minima de branche, ont souhaité modifier deux articles de la convention collective, un relatif aux jours de congés pour évènements familiaux et l'autre relatif aux absences pour soigner un enfant malade dans un accord distinct de celui relatif aux salaires minima, afin de ne pas en retarder son extension.

Le présent avenant est proposé à signature en même temps que l'accord sur les salaires minima étant donné que la négociation a porté sur les deux sujets en même temps. Les signatures de l'accord salaires et du présent avenant sont liées.

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