• Accord de salaires
  • IDCC 1606

Accord du 12 octobre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 12 octobre 2022 · effet au 1er novembre 2022 · Étendu par arrêté du 5 juillet 2023 (JORF du 12 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022


Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

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Article 3 — Grille des salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

Employés


Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel
1 B 120 1 680 €
2 C 140 1 692 €
D 150 1 704 €
E 160 1 713 €
3 F 190 1 743 €
G 200 1 810 €

Agents de maîtrise


Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel
4 H 220 1 912 €
I 250 1 994 €
J 280 2 105 €

Cadres


Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel,
par l'application d'une garantie mensuelle de 8,2 %
Salaire annuel minimum
hiérarchique conventionnel
5 K 320 2 655 € 32 378 €
L 400 2 787 € 33 988 €
M 500 3 114 € 37 976 €
N 600 3 356 € 40 927 €

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Article 4 — Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Par accord de branche du 7 décembre 2021, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres a été modifié.

Il était notamment prévu qu'au 1er mars 2023, le salaire mensuel minimum hiérarchique représente 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel.

Par le présent accord, il est convenu d'anticiper la mise en œuvre de cette disposition en l'appliquant à compter du 1er novembre 2022. Les autres dispositions prévues à l'article 4 de l'accord de branche du 7 décembre 2021 demeurent inchangées.

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Article 5 — Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2021 établi par l'observatoire de la branche.

Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.

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Article 6 — Durée, date d'application, dénonciation et révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er novembre 2022.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Chaque partie légalement habilitée à engager la procédure de révision et introduisant une demande devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

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Article 7 — Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

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Article 8 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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