Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.
En vigueur · signé le 7 décembre 2021 · effet au 1er mars 2022 · Étendu par arrêté du 31 mars 2022 (JORF du 12 avril 2022)
Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Grille des salaires minimaux
Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
| Niveau | Degré | Coefficient | Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 120 | 1 605 € |
| 2 | C | 140 | 1 615 € |
| D | 150 | 1 625 € | |
| E | 160 | 1 630 € | |
| 3 | F | 190 | 1 655 € |
| G | 200 | 1 720 € |
Agents de maîtrise
| Niveau | Degré | Coefficient | Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel |
|---|---|---|---|
| 4 | H | 220 | 1 820 € |
| I | 250 | 1 900 € | |
| J | 280 | 2 005 € |
Cadres
| Niveau | Degré | Coefficient | Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel, par l'application d'une garantie mensuelle de 8,1 % | Salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel |
|---|---|---|---|---|
| 5 | K | 320 | 2 535 € | 31 296 € |
| L | 400 | 2 665 € | 32 901 € | |
| M | 500 | 2 990 € | 36 914 € | |
| N | 600 | 3 230 € | 39 877 € |
Les parties souhaitent qu'au 1er mars 2024, le salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres ne soit plus sur une base annuelle et mensuelle, mais uniquement sur une base mensuelle.
À cette fin, les parties décident de procéder à la modification de la structure du salaire minimum hiérarchique conventionnel des cadres selon les étapes suivantes :
– au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
– au 1er mai 2023 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,25 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel ;
– à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel.
Dans l'hypothèse où aucun autre accord relatif aux salaires minima de branche ne se substituerait au présent accord dans les années à venir, le salaire minimum des cadres évoluera de la manière suivante :
– au 1er novembre 2022 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 8,2 % du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier). Le salaire annuel minimum du présent accord continuera à s'appliquer ;
– à partir du 1er mars 2024 : le salaire mensuel minimum hiérarchique représentera 1/12 du salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel indiqué au présent accord (arrondi à l'entier).
Les parties conviennent que si le Smic au 1er janvier 2022 augmente de plus de 1 % par rapport au Smic du 1er octobre 2021, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du bricolage se réunira dans le mois suivant son augmentation afin de négocier à nouveau sur les salaires minima.
Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2020 établi par l'observatoire de la branche.
Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er mars 2022, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 7 novembre 2019.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Chaque partie légalement habilitée à engager la procédure de révision et introduisant une demande devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.