Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2020
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.
En vigueur · signé le 6 octobre 2020 · effet au 6 octobre 2020 · Étendu par arrêté du 2 avril 2021 (JORF du 13 avril 2021)
Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.
Elle fixe les règles de prise en charge financière des formations, en cohérence avec les orientations, priorités et décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation et des dispositions conventionnelles de branche.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés et pour les entreprises de 10 à 50 salariés relevant de son champ, elle effectue toute proposition jugée utile pour la prise en charge des actions sur le plan de développement des compétences.
Elle peut aussi proposer au conseil d'administration, dans le cadre des fonds de l'alternance de moduler les montants des forfaits et taux de prise en charge des actions de formation de la branche.
Elle participe à l'information des entreprises sur la politique de formation, les critères de prise en charge et le suivi régulier quantitatif et qualitatif des collectes et engagements de formation en lien avec la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.
3.1. Composition
La section paritaire professionnelle est composée :
– d'un collège salarié comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
– d'un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par les organisations de salariés.
3.2. Fonctionnement
3.2.1. Réunions
La section paritaire professionnelle (SPP) doit se réunir au moins deux fois par an. Le calendrier de réunion est arrêté en fin d'année pour l'année civile suivante. D'un commun accord entre la présidence et la vice-présidence, les dates de réunions pourront être exceptionnellement modifiées. La commission peut en outre être convoquée par la présidence et la vice-présidence à la demande d'au moins trois de ses membres titulaires.
Les réunions se tiennent principalement sur la même journée que les réunions de CPNEFP.
3.2.2. Organisation des réunions
Les titulaires et les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents. Le titulaire et le suppléant peuvent participer ensemble aux réunions.
En cas d'absence du titulaire, le suppléant bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. En cas de vote, si le titulaire et le suppléant sont présents à la réunion, seul le titulaire prend part au vote.
3.2.3. Quorum
La présence ou la représentation d'au moins 2 organisations syndicales représentatives dans le collège des salariés et un minimum de deux membres présents ou représentés du collège « employeurs » est requise pour que la réunion puisse se tenir.
La présence ou la représentation d'au moins 3 organisations syndicales représentatives dans le collège des salariés et un minimum de deux membres présents ou représentés du collège « employeurs » est requise pour qu'elle donne lieu à une ou plusieurs délibérations.
Si un de ces 2 quorums n'est pas atteint, la réunion suivante, dont la date est alors fixée, comportera a minima le même ordre du jour sans qu'un quorum ne soit requis.
Par représentation, on entend la possibilité offerte à un membre de la commission ou, le cas échéant, à son suppléant de donner mandat à un membre de la commission appartenant au même collège pour le représenter à une réunion donnée.
3.2.4. Règles de majorité
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés selon la définition ci-dessus. Chaque collège ayant le nombre de voix correspondant au nombre le plus élevé de personnes présentes ou représentées dans un des 2 collèges.
3.2.5. Secrétariat
La FMB assure la charge du secrétariat de la commission : convocation aux réunions, compte rendu des séances.
3.3. Présidence et vice-présidence
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) qui représentent respectivement chaque collège. Le (la) président(e) et le (la) vice-présidente(e) sont désignés par leur collège.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre la FMB et les organisations syndicales de salariés.
Les parties font en sorte que chaque collège, sur une même période de 2 ans, ait la présidence soit de la CPNEFP, soit de la SPP.
Le (la) président(e) et le (la) vice-président(e) représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le (la) président(e) et le (la) vice-président(e) assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.
En cas d'absence simultanée du (de la) président(e) et le (la) vice-président(e), les membres présents de la commission nomment un(e) président de séance, choisi dans le collège qui a la présidence.
Les comptes rendus des réunions sont proposés pour approbation, lors de la réunion suivante.
Les frais de déplacements des titulaires et suppléants « salariés » seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies pour les négociations paritaires dans le protocole de remboursement de frais du 18 mars 2010 et ses avenants.
Le maintien de salaire des salariés participant de manière effective aux réunions de la SPP est prévu, dans le cadre de l'article L. 2232-8 du code du travail, à l'article 3 de l'accord de branche du 18 mars 2010.
Les parties rappellent que les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, désignées par elles et appartenant aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du bricolage, au sein de la SPP bénéficient dans le cadre de l'article L. 2232-8 du code du travail, de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas de licenciement et du droit de s'absenter pour participer aux réunions de cette commission.
En cas de situation de blocage au sein de la section paritaire professionnelle, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la CPPNI.
Les dispositions du présent accord sont applicables immédiatement sous réserve de l'exercice du droit d'opposition.
Compte tenu de son objet, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé selon les conditions prévues à l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du bricolage. (1)
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 2.3.1 de la convention collective du bricolage.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail. Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB) étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Le présent accord se substitue à l'accord sur la section paritaire professionnelle conclu le 2 juillet 2012 et dénoncé par lettre datée du 10 décembre 2020 adressée par la FMB à l'ensemble des organisations représentatives de la branche.