• Accord
  • IDCC 1606

Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 11 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 10 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national à tout le personnel non cadre inscrit à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale du bricolage, à savoir les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Date d'effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour les entreprises adhérentes de la fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison à la date suivante : le 1er janvier 2019.

Pour les entreprises non adhérentes à la fédération, il entre en application :
– au 1er janvier suivant l'année de parution de l'arrêté ministériel d'extension si ce dernier est publié avant le 1er octobre ;
– au 1er janvier de la 2e année suivant la parution de l'arrêté ministériel d'extension si ce dernier intervient entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Cadre juridique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord institue des garanties minimales qui doivent être respectées sans dérogation risque par risque. Pour le personnel cadre, seul l'article 5 de l'accord est applicable à cette catégorie.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Personnel non cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

4.1. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du régime de prévoyance, à compter de sa date d'effet, tous les salariés non cadres (employés, agents de maîtrise) sans condition d'ancienneté.

4.2. Garanties

Le présent accord institue au profit des salariés visés à l'article 4.1 ou à leurs ayants droit, les garanties suivantes :
– garantie décès toutes causes ;
– garantie rente éducation ;
– garantie frais d'obsèques ;
– garantie incapacité de travail ;
– garantie Invalidité.

Le détail des garanties est décrit dans le tableau figurant à l'annexe I du présent texte.

4.3. Salaire de référence

Le salaire de référence servant au calcul des cotisations et des prestations est égal à la rémunération brute (tranches A et B) perçue au cours des 12 mois précédents.

Si moins de 12 mois se sont écoulés entre la date d'entrée du salarié dans l'entreprise et la date de l'événement ouvrant droit à prestations, la base des garanties est calculée d'après le salaire mensuel de base multiplié par 12 majoré des éléments de rémunérations variables perçus et ayant donné lieu à cotisations.

4.4. Répartition du taux de cotisation

Sauf dispositions différentes au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés font l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire.

4.5. Convention de gestion (2)

Afin de faciliter la mise en place du présent régime conventionnel, la fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison en concertation avec les organisations syndicales a conclu une convention de gestion auprès d'un organisme assureur prévoyant les taux de cotisation applicables aux années 2019 à 2021.

4.6. Mise en œuvre du régime conventionnel

4.6.1. Les entreprises ne disposant d'aucun régime de prévoyance sont tenues d'appliquer le présent accord à la date d'effet prévue.

4.6.2. Les entreprises disposant à la date d'effet du présent accord d'un régime de prévoyance dont au moins une garantie risque par risque est inférieure aux garanties définies en annexe devront mettre leur contrat en conformité avec le présent accord dans un délai de 4 mois à compter de la date d'effet de l'accord.

4.7. Suivi de l'application du présent accord

Dans le cadre de la négociation entre les organisations patronale et salariales ayant abouti à la signature de la convention visée à l'article 4.5 ci-dessus, l'organisme signataire de cette convention communiquera au moins une fois par semestre, à la commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation des informations permettant de suivre l'application du présent accord. Le contenu de ces informations est défini par la convention conclue par la FMB après concertation avec les organisations syndicales de salariés.

(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

(2) L'article 4.5 est étendu sous réserve du respect de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix des employeurs pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Personnel cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord concerne le personnel non cadre. Les dispositions précédemment conclues pour le personnel cadre sont ici rappelées à titre d'information.

5.1. Bénéficiaires

Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres bénéficient sans condition d'ancienneté de garanties prévoyance définies et mises en œuvre au niveau de l'entreprise.

5.2. Garanties

L'entreprise demeure libre de négocier avec l'organisme assureur de son choix le montant de la couverture accordée aux salariés cadres.

Celle-ci devra toutefois être de même construction que le régime conventionnel des salariés non cadre à savoir : un régime à option prévoyant des garanties :
– garantie décès toutes causes ;
– garantie rente éducation ;
– garantie frais d'obsèques ;
– garantie incapacité de travail ;
– garantie Invalidité

5.3. Taux de cotisation

Chaque entreprise adhère pour son personnel cadre à un régime de prévoyance pour une cotisation minimale de 1,70 % de la tranche A des rémunérations et 0,32 % sur la tranche B.

5.4. Répartition du taux de cotisation

Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– sur tranche A : 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié ;
– sur tranche B : 0,16 % à la charge de l'employeur et 0,16 % à la charge du salarié.

Les cotisations correspondant à la part des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur les salaires. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant des catégories définies à l'article 5.1.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les organisations représentatives ont la faculté de modifier le présent accord. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une ou l'autre de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.  (1)

L'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. Tant qu'un nouvel accord n'est pas intervenu, le texte en cours d'application demeure en vigueur. Une demande de révision qui n'a pas abouti à un accord dans un délai de 6 mois à compter de sa présentation devient caduque.

Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l'un des signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois. L'accord dénoncé par la totalité de la délégation patronale ou la totalité de la délégation salariale continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Sous réserve du respect de la procédure d'opposition prévue par la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à la base nationale des accords collectifs.

Les parties signataires conviennent de soumettre le présent accord à la procédure d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison et les organisations syndicales représentatives au plan national (1) ont examiné l'accord du 17 décembre 2010 en matière de prévoyance.

Les négociations ont abouti aux dispositions du présent accord qui annulent et remplacent toutes les dispositions de l'accord du 17 décembre 2010 et ses annexes. En demandant l'extension de cet accord, les partenaires sociaux ont voulu permettre à chacun d'avoir accès à des garanties en matière de prévoyance.

(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Annexe I

Garanties (1)

Décès

Nature des garanties Niveaux de prestations
(en pourcentage du salaire annuel
de référence tranches A et B)
Décès toutes causes : en cas de décès toutes causes du participant, l'institution verse au (x) bénéficiaire (s) un capital dont le montant est fixé ci-après. Cette garantie décès fait l'objet des 2 options ci-dessous. Cette option est levée par le ou les bénéficiaires au moment de la réalisation du risque.
Option I :
Garanties capital décès majoré. – Allocation frais d'obsèques.
Option II :
Garanties capital décès. – Allocation frais d'obsèques et rente éducation.
À défaut de choix exprimé par les bénéficiaires, ou faute d'accord sur le choix de l'option entre les bénéficiaires, c'est l'option I qui sera retenue. Le montant du capital assuré en cas de décès d'un participant est fixé en fonction du nombre d'enfants à charge, de l'option choisie et de son salaire annuel de base.
Situation de famille du participant : Option I Option II
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 75 % 75 %
Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge 100 % 100 %
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge 150 % 75 %
Marié, pacsé, concubin avec un enfant à charge 150 % 75 %
Majoration par enfant à charge 50 % –
Rente éducation OCIRP (2) : en cas de décès d'un participant, une rente éducation est versée au profit de chaque enfant à charge dont le montant annuel est fixé à :
Âge des enfants à charge tels que définis à aux conditions générales : Option I Option II
– jusqu'à 11 ans – 5 %
– de 12 ans à 17 ans – 10 %
– de 18 ans à 25 ans révolus en cas de poursuite d'études – 15 %
– si l'enfant à charge devient orphelin de père et de mère – Le montant de la rente
ci-dessus est doublé
Allocation frais d'obsèques : cette allocation est versée à la personne ayant réglé les frais d'obsèques sur présentation des justificatifs.
En cas de décès du participant, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé par l'institution une allocation forfaitaire dont le montant est égal à Option I Option II
100 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la
date du décès
100 % du plafond
mensuel de la sécurité
sociale en vigueur à la
date du décès
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes :
Versement par anticipation, au participant lui-même, du capital décès toutes causes dont le montant est fixé à :
Situation de famille du participant :
Tout participant, quelle que soit sa situation de famille 100 % du capital décès toutes causes de l'option retenue
Double effet (voir conditions générales) 100 % du capital décès toutes causes de l'option retenue

Arrêt de travail

Nature des garanties Niveau de prestations
Incapacité temporaire : les niveaux de prestations ci-dessous s'entendent hors prestations versées par la sécurité sociale et dans la limite du salaire net.
Franchise L'indemnisation par l'institution s'effectue à l'issue d'une franchise de 90 jours continus.
Niveau d'indemnisation 25 % du salaire de base brut tranches A et B
Invalidité : les niveaux de prestations ci-dessous s'entendent hors prestations versées par la sécurité sociale et dans la limite du salaire net.
– 1re catégorie 25 % du salaire de base brut tranches A et B
– 2e catégorie 25 % du salaire de base brut tranches A et B
– 3e catégorie 25 % du salaire de base brut tranches A et B
Incapacité permanente : les niveaux de prestations ci-dessous s'entendent hors prestations versées par la sécurité sociale et dans la limite du salaire net.
Taux d'incapacité supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 % 25 % du salaire de base brut tranches A et B
Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % 25 % du salaire de base brut tranches A et B

(1) Le tableau de garantie est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montant sont conditionnés à l'ancienneté et sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale, et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

(2) Le terme « OCIRP » est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre tels qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article