Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2016
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.
En vigueur · signé le 15 décembre 2015 · effet au 1er avril 2016 · Étendu par arrêté du 29 février 2016 (JORF du 8 mars 2016)
Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale du travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
(En euros.)
| Niveau | Degré | Coefficient | Rémunération mensuelle brute garantie |
|---|---|---|---|
| I | B | 120 | 1 466 |
| II |
C | 140 | 1 475 |
| D | 150 | 1 490 | |
| E | 160 | 1 505 | |
| III |
F | 190 | 1 536 |
| G | 200 | 1 592 |
Agents de maîtrise
(En euros.)
| Niveau | Degré | Coefficient | Rémunération mensuelle brute garantie |
|---|---|---|---|
| IV |
H | 220 | 1 707 |
| I | 250 | 1 783 | |
| J | 280 | 1 866 |
Cadres
(En euros.)
| Niveau | Degré | Coefficient | Rémunération mensuelle brute garantie par l'application d'une garantie mensuelle de 8 % |
Rémunération annuelle |
|---|---|---|---|---|
| V |
K | 320 | 2 393 | 29 912,5 |
| L | 400 | 2 501 | 31 262,5 | |
| M | 500 | 2 800 | 35 000,0 | |
| N | 600 | 3 014 | 37 675,0 |
Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Il est rappelé que la branche dispose, depuis le 12 mai 2011, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de salaires de base et de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne sont justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux dispositions de la loi du 23 mars 2006. Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption : ils doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant la durée de la suspension.
Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d'en suivre l'évolution.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-5 du code du travail.
Le présent accord s'applique le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er mars 2016.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties et en un exemplaire sur support électronique.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.