• Accord de salaires
  • IDCC 1606

Accord du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2013

En vigueur · signé le 14 janvier 2013 · effet au 1er mars 2013 · Étendu par arrêté du 17 avril 2013 (JORF du 24 avril 2013)

Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du bricolage et de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 2 — Grille des salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013


Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.


Employés


(En euros.)

Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle
brute garantie
I B 120 1 435
II C
D
E
140
150
160
1 445
1 460
1 475
III F
G
190
200
1 505
1 560


Agents de maîtrise


(En euros.)

Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle
brute garantie

IV
H
I
J
220
250
280
1 675
1 750
1 832


Cadres


(En euros.)

Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle brute garantie par l'application d'une garantie mensuelle de 8 % Rémunération annuelle

V
K
L
M
N
320
400
500
600
2 358
2 464
2 752
2 962
29 475
30 800
34 400
37 025

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Article 3 — Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Il est rappelé que la branche dispose, depuis le 12 mai 2011, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne sont justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux dispositions de la loi du 23 mars 2006. Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption : ils doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant la durée de la suspension.
Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d'en suivre l'évolution.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail.

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Article 5 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013


Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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