• Accord de salaires
  • IDCC 1606

Accord du 2 janvier 2003 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 2 janvier 2003 · effet au 2 janvier 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 janvier 2003

Article 1er

Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du bricolage.

Article 2

Rémunérations

Il découle de cette grille que les dispositions de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 signée entre la FFB et les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC relatives aux rémunérations s'appliquent, à compter de la date d'extension de l'accord, uniquement au personnel "cadres " de la profession.

En conséquence, le premier sous-titre de ces dispositions "Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle" est complété de la façon suivante : "Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle applicable aux cadres".

Le second sous-titre " Garantie brute mensuelle " est également complété et devient : "Garantie brute mensuelle applicable aux cadres ".

1. Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle

applicable aux cadres

La première phrase de l'alinéa 3 du sous-titre Ier "Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle applicable aux cadres" est abrogé et remplacée par les dispositions suivantes :

"Cette rémunération annuelle brute minimale conventionnelle correspond :

- si le forfait du cadre est établi en heures, à 1 600 heures ;

- si le forfait est établi en jours, à 215 jours par an ;

- en dehors de dispositions contractuelles relatives à une clause de forfait : à la durée légale du travail.

Elle sera réduite proportionnellement pour les durées hebdomadaires ou annuelles inférieures."

2. Garantie brute annuelle applicable aux cadres

Le premier alinéa de ce sous-titre est abrogé et remplacé par :

" Une garantie mensuelle s'applique à tous les salariés effectuant un travail sur la base de la durée légale, hebdomadaire ou annuelle du travail, sans conditions d'ancienneté. "

Le second alinéa est abrogé.

Au dernier alinéa, 7 % sont supprimés et deviennent 8 %.

En conséquence, le texte est modifié comme suit :

"Cette garantie brute mensuelle ne sera pas inférieure à 8 % de la rémunération annuelle brute minimale conventionnelle."

Article 3

Classifications

La deuxième phrase du 2e alinéa du texte relatif à la définition générale, niveau I "Employés de l'accord de classification", "A ce niveau 2 degrés existent", est abrogée et remplacée par : "A ce niveau n'existe qu'un seul degré : le degré B".

Article 4

Grille des salaires minimaux

Les rémunérations contenues dans la grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

Employés (1)

NIVEAU DEGRE COEFFICIENT

REMUNERATION BRUTE

GARANTIE (euros)

I B 120 1 155
C 140 1 172
II D 150 1 190
E 160 1 208
III F 190 1 232
G 200 1 300

Agents de maîtrise

NIVEAU DEGRE COEFFICIENT

REMUNERATION BRUTE

GARANTIE (euros)

H 220 1 422
IV I 250 1 488
J 280 1 562

Cadres

NIVEAU DEGRE COEFFICIENT

REMUNERATION mensuelle brute

garantie par l'application d'une

garantie mensuelle de 8 %

(euros)

REMUNERATION ANNUELLE
K 320 2 079 25 989
V L 400 2 174 27 179
M 500 2 400 30 005
N 600 2 616 32 698

Article 5

Date d'application

Le présent accord s'applique au plus tôt le 1er avril 2003, dès lors que son arrêté d'extension sera publié au Journal officiel avant cette date.

Dans le cas contraire, il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté.

Article 6

Publicité

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 7

Extension

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des magasins de bricolage étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Fait à Paris, le 2 janvier 2003.

1) Grille étendue sous réserve de l'application des ispositions de l'article 3 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 3 octobre 2003, art. 1er).

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