Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 2 janvier 2003Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du bricolage.
Article 2
Rémunérations
Il découle de cette grille que les dispositions de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 signée entre la FFB et les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC relatives aux rémunérations s'appliquent, à compter de la date d'extension de l'accord, uniquement au personnel "cadres " de la profession.
En conséquence, le premier sous-titre de ces dispositions "Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle" est complété de la façon suivante : "Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle applicable aux cadres".
Le second sous-titre " Garantie brute mensuelle " est également complété et devient : "Garantie brute mensuelle applicable aux cadres ".
1. Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle
applicable aux cadres
La première phrase de l'alinéa 3 du sous-titre Ier "Rémunération annuelle brute minimale conventionnelle applicable aux cadres" est abrogé et remplacée par les dispositions suivantes :
"Cette rémunération annuelle brute minimale conventionnelle correspond :
- si le forfait du cadre est établi en heures, à 1 600 heures ;
- si le forfait est établi en jours, à 215 jours par an ;
- en dehors de dispositions contractuelles relatives à une clause de forfait : à la durée légale du travail.
Elle sera réduite proportionnellement pour les durées hebdomadaires ou annuelles inférieures."
2. Garantie brute annuelle applicable aux cadres
Le premier alinéa de ce sous-titre est abrogé et remplacé par :
" Une garantie mensuelle s'applique à tous les salariés effectuant un travail sur la base de la durée légale, hebdomadaire ou annuelle du travail, sans conditions d'ancienneté. "
Le second alinéa est abrogé.
Au dernier alinéa, 7 % sont supprimés et deviennent 8 %.
En conséquence, le texte est modifié comme suit :
"Cette garantie brute mensuelle ne sera pas inférieure à 8 % de la rémunération annuelle brute minimale conventionnelle."
Article 3
Classifications
La deuxième phrase du 2e alinéa du texte relatif à la définition générale, niveau I "Employés de l'accord de classification", "A ce niveau 2 degrés existent", est abrogée et remplacée par : "A ce niveau n'existe qu'un seul degré : le degré B".
Article 4
Grille des salaires minimaux
Les rémunérations contenues dans la grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés (1)
| NIVEAU | DEGRE | COEFFICIENT |
REMUNERATION BRUTE GARANTIE (euros) |
| I | B | 120 | 1 155 |
| C | 140 | 1 172 | |
| II | D | 150 | 1 190 |
| E | 160 | 1 208 | |
| III | F | 190 | 1 232 |
| G | 200 | 1 300 |
Agents de maîtrise
| NIVEAU | DEGRE | COEFFICIENT |
REMUNERATION BRUTE GARANTIE (euros) |
| H | 220 | 1 422 | |
| IV | I | 250 | 1 488 |
| J | 280 | 1 562 |
Cadres
| NIVEAU | DEGRE | COEFFICIENT |
REMUNERATION mensuelle brute garantie par l'application d'une garantie mensuelle de 8 % (euros) |
REMUNERATION ANNUELLE |
| K | 320 | 2 079 | 25 989 | |
| V | L | 400 | 2 174 | 27 179 |
| M | 500 | 2 400 | 30 005 | |
| N | 600 | 2 616 | 32 698 |
Article 5
Date d'application
Le présent accord s'applique au plus tôt le 1er avril 2003, dès lors que son arrêté d'extension sera publié au Journal officiel avant cette date.
Dans le cas contraire, il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté.
Article 6
Publicité
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 7
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la fédération des magasins de bricolage étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 2 janvier 2003.
1) Grille étendue sous réserve de l'application des ispositions de l'article 3 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 3 octobre 2003, art. 1er).