• ACCORD
  • IDCC 1606

Annexe relative au temps partiel, accord du 29 juin 1993

En vigueur · signé le 29 juin 1993 · effet au 29 juin 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

Organisations d'horaires sur une base annuelle

Les parties conviennent, en application de l'accord sur le travail à temps partiel, que des modalités nouvelles propres à la gestion annuelle du temps de travail peuvent à la fois améliorer le service rendu à la clientèle, mieux répondre aux aspirations des salariés à temps partiel et aux contraintes de gestion de l'entreprise. Une telle démarche doit apporter :

- aux salariés, la garantie contractuelle d'une durée annuelle du travail et donc d'une rémunération annuelle supérieure au niveau correspondant à l'horaire de base, intégrant les pointes d'activités prévisibles ; des indications pour une meilleure prévision des horaires de travail ;

- à l'entreprise, une meilleure adéquation des horaires de travail aux variations prévisibles d'activité.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

Article 7

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris, conformément à l’article L. 132-10 du code du travail.

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Définition

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

L'horaire annuel consiste à garantir, en sus de l'horaire de base, un nombre annuel d'heures complémentaires, par avenant au contrat, ayant pour objectif d'aboutir à une augmentation de l'horaire moyen hebdomadaire effectué par chaque salarié concerné.

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Volontariat

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

La conclusion d'un avenant organisant les horaires sur une base annuelle ne s'impose ni à l'entreprise ni au salarié : elle est donc réalisée exclusivement avec les salariés volontaires, sur la base de l'accord individuel des parties. Néanmoins, l'ensemble du personnel à temps partiel devra être préalablement informé (au minimum par affichage de la présente annexe) des conditions d'une telle organisation susceptible d'être individuellement proposée.

Tout salarié intéressé disposera d'un délai de réflexion de 14 jours pour accepter l'avenant à son contrat de travail qui lui serait, le cas échéant, proposé.

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Utilisation de la garantie annuelle d'heures complémentaires

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

1. La programmation précise de toutes les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires étant impossible à réaliser, l'avenant au contrat de travail fixera :

a) Les périodes annuelles de recours à ces heures susceptibles d'être programmées dès la conclusion de l'avenant (période saisonnière, partie de la période des congés payés, opération commerciale, période de plus forte activité...) ;

b) Les périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre aux sollicitations de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité non prévu.

2. En cas de demande d'heures complémentaires non programmées de façon suffisamment précise ou d'ajustements de la programmation, l'entreprise respectera, sauf accord de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, un préavis de 14 jours. Cette disposition n'est pas applicable en cas de système d'auto-organisation de leurs horaires par un groupe de salariés.

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Rémunération

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

Les entreprises sont invitées à rechercher, pour les salariés qui le souhaitent, le moyen d'assurer un paiement sur la base d'un douzième par mois.

1. Paiement mensuel de la rémunération liée à l'horaire annuel

Les entreprises qui prendront les moyens d'assurer le paiement mensuel de cette garantie annuelle d'heures complémentaires, sur la base de 1/12 par mois, bénéficieront, en contrepartie, de la faculté de programmer les heures complémentaires sans être tenues de respecter au mois le mois l'obligation de limiter les heures complémentaires au 1/3 de l'horaire mensuel.

2. A défaut de paiement mensuel de la rémunération liée à l'horaire annuel

La rémunération des heures complémentaires sera payée chaque fois en fonction du nombre d'heures complémentaires effectivement accomplies dans le mois ou la période de paie.

3. Absence et garantie annuelle d'heures complémentaires

Sauf accord d'entreprise prévoyant des dispositions différentes, toute absence, tels congés, maladie, ..., survenant dans les périodes précisées dans l'avenant ou le contrat de travail (cf. paragraphe 1, a ci-dessus) où le recours aux heures complémentaires a été programmé diminue proportionnellement la garantie d'heures complémentaires.

4. Retenue pour absence

Chaque entreprise est invitée à négocier l'adaptation de ses règles de mensualisation (relatives au maintien de leur rémunération en cas de maladie ou d'accident du travail) pour tenir compte des politiques spécifiques qui y ont été mises en place. Pour les entreprises qui n'auraient pas cette possibilité, les retenues pour les absences de toute nature seront effectuées à partir d'un horaire théorique pour chaque journée d'absence égal à :

Horaire trimestriel (1) / 13 semaines x nombre de jours de travail par semaine prévus au contrat

5. Départ de l'entreprise en cours de période annuelle

Dans une telle hypothèse, les parties conviennent que le solde du compte versé à l'intéressé tiendra compte de la seule réalité des heures effectuées et payées dans la période annuelle en cours. Une régularisation aura lieu le cas échéant.

(1) Nombre d'heures réalisées effectivement (heures complémentaires incluses) dans le trimestre civil précédant le début de l'absence.

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Régularisation annuelle

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

Si, au terme de la période annuelle d'application, le nombre d'heures complémentaires effectivement réalisé dépasse la garantie contractuelle, le salarié percevra, si cela n'a pas déjà été le cas, la rémunération complémentaire qui lui est ainsi due, ou bénéficiera d'un repos rémunéré correspondant à l'excédent constaté sans majoration. Ce choix s'effectuera par accord individuel entre les parties.

A l'inverse, si l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle, l'employeur ne pourra pas reporter les heures non effectuées sur l'année suivante. Ces dernières seront payées à l'intéressé.

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Révision du contrat

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

La répartition des périodes de travail définies peut, au moyen de l'accord exprès et individuel des parties, faire l'objet d'une adaptation chaque début d'année, ainsi que la garantie d'heures complémentaires, si l'expérience montre qu'elle a été fixée à un niveau inadapté.

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