• Annexe
  • IDCC 1606

Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991

En vigueur · signé le 30 septembre 1991 · effet au 30 septembre 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

L'annexe suivante fixe les dispositions particulières applicables aux cadres.

Elle complète les dispositions générales prévues dans la présente convention.

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Objet

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

La présente annexe fixe les dispositions particulières applicables aux cadres des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la présente convention nationale et complète les dispositions générales.

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Application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Sont considérés comme cadres les salariés remplissant au moins deux des trois conditions suivantes :

- exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur des employés et (ou) des agents de maîtrise ;

- exercer des fonctions commerciales, administratives, financières, informatiques ou techniques en raison de leurs connaissances acquises ;

- bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle des décisions engageant l'entreprise.

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Période d'essai

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Le contrat de travail à durée indéterminée ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois.

Durant cette période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité de dommages et intérêts.

La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois et pour une durée au maximum égale à la période initiale. En cas d'accord, le renouvellement devra faire l'objet d'un écrit entre les deux parties. Le salarié aura la possibilité de refuser ce renouvellement. En cas de rupture durant ce renouvellement, un délai de prévenance réciproque de 1 mois sera observé, sauf cas de faute grave.

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Mutations

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Lorsqu'un employeur confie à un cadre une fonction entraînant un lieu de travail imposant un changement de résidence, il devra, après entretien avec l'intéressé, lui notifier par écrit les conditions dans lesquelles s'effectuera cette mutation. Le salarié disposera d'un délai de 15 jours pour faire parvenir sa réponse écrite.

En cas de changement de résidence accepté par écrit, les frais justifiés de déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont remboursés par l'employeur. Les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées de gré à gré et confirmées par écrit.

Lorsque le contrat de travail initial ne prévoit pas de clause de mobilité, dans le cas d'un refus du cadre, la rupture éventuelle n'est pas considérée comme étant du fait du cadre, mais de l'employeur, lequel devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.

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Durée du travail

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

Etant donné le rôle dévolu aux cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

Néanmoins, les entreprises s'efforceront d'améliorer la durée effective du temps de travail du personnel d'encadrement.

Les appointements des cadres ont un caractère forfaitaire et tiennent compte des dépassements d'horaires liés à la fonction, mention doit en être faite sur le contrat de travail ou son avenant (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).

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Déplacements professionnels

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Les frais de voyage et de séjour professionnels sont à la charge de l'entreprise. Les frais de séjour sont remboursés, soit sur justifications, soit sous forme du versement d'une indemnité forfaitaire.

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Complément de salaire en cas de maladie

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

Durant son absence, le cadre percevra, sans délai de carence :

- tout ou partie de la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;

- cette différence est versée dans les limites et conditions suivantes, sauf accident du travail :

Ancienneté du salarié

Nombre de jours indemnisés
et taux de l'indemnisation

Moins de 2 ans d'ancienneté

Pas d'indemnisation

De 2 ans à 6 ans d'ancienneté inclus

30 jours à 100 % + 30 jours à 90 %

Plus de 6 ans à 11 ans d'ancienneté inclus

40 jours à 100 % + 30 jours à 90 %

Plus de + 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus

60 jours à 100 % + 40 jours à 90 %

Plus de 15 ans à 28 ans d'ancienneté inclus

90 jours à 100 % + 40 jours à 90 %

Plus de 28 ans à 33 ans d'ancienneté inclus

90 jours à 100 % + 70 jours à 70 %

Plus de 33 ans d'ancienneté

90 jours à 100 % + 90 jours à 70 %


Ces indemnités ne pourront amener le cadre à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.

Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période de 12 mois consécutifs commençant à courir à partir du premier jour de ces arrêts de travail, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de cette période.

Quand l'intéressé a épuisé son droit à allocation pendant une période de 12 mois consécutifs, la reconduction de ce droit, après cette période, ne peut être accordée qu'après 3 mois de reprise effective et consécutive du travail.

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Démission : préavis

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Le cadre qui démissionne est tenu de respecter un préavis dont la durée est de 3 mois.

Le point de départ du préavis se situe à la date de réception de la lettre de démission par l'entreprise.

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Licenciement : délai-congé

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

La durée du délai-congé est, à l'issue de la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou lourde, réglé de la façon suivante pour le personnel cadre :

- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 3 mois et 6 mois ;

- 3 mois pour une ancienneté supérieure à 6 mois.

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Indemnité de licenciement

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 1991

Pour tous les cadres âgés de 50 ans et plus, l'indemnité prévue dans les clauses générales sera majorée de 50 %.

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Indemnité de fin de carrière