• Accord de salaires
  • IDCC 2941

Avenant n° 61/2023 du 6 octobre 2023 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 6 octobre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 18 mars 2024 (JORF du 30 mars 2024)

Rattaché à la convention collective Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Dans les deux filières intervention et support, les coefficients des emplois relevant de la catégorie employé, degré 1 sont majorés de la manière suivante : 17 points pour l'échelon 1,11 points pour l'échelon 2 et 7 points pour l'échelon 3.

Par conséquent, les articles III. 13.2,16.2 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont modifiés comme suit :

« Article 13.2
Salaire de base à temps plein des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière d'intervention, en fonction des échelons

Filière intervention
Employé(e) degré 1
Filière intervention
Employé(e) degré 2
Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Coef. 308 Coef. 315 Coef. 331 Coef. 344 Coef. 359 Coef. 383

« Article 16.2
Salaire de base des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière support, en fonction des échelons

Filière Support
Employé(e) degré 1
Filière Support
Employé(e) degré 2
Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Coef. 308 Coef. 315 Coef. 331 Coef. 344 Coef. 359 Coef. 383

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Article 2 — Autres dispositions du titre III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les autres dispositions conventionnelles non visées à l'article précédent restent inchangées.

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Article 4 — Date d'entrée en vigueur. Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent avenant est transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et des familles.

L'avenant prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de son agrément.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

Les partenaires sociaux demandent donc également l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Dans un contexte de forte inflation, le Smic a été nettement revalorisé au cours des années 2022 et 2023. Entre le 31 décembre 2021 et la date de signature du présent avenant, le Smic a augmenté de plus de 9 %.

Les partenaires sociaux de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ont tenté de maintenir le salaire minimum conventionnel au-dessus du Smic. À cette fin, plusieurs accords ont été signés : les avenants n° 51, n° 52 et n° 54, visant à revaloriser la valeur du point ou à modifier certains coefficients de rémunération.

Malgré ces différentes mesures qui ont pu entrer en vigueur, le premier niveau conventionnel de rémunération reste très largement en dessous du Smic actuel (− 4 % environ).

Les partenaires sociaux de la branche ont, parallèlement, engagé un travail de recensement des différentes pistes d'évolution du texte conventionnel en matière de politique salariale au-delà de l'augmentation de la valeur du point.

Par ailleurs et compte tenu de la réglementation en vigueur, une nouvelle augmentation du Smic va intervenir le 1er janvier 2024, ce qui va aggraver la situation.

Selon l'article III-12 de la convention collective, « les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic ».

Il est rappelé enfin que la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, a introduit dans les critères de fusion administrative des branches professionnelles la faiblesse des négociations salariales pour porter les minima conventionnels au moins au niveau du Smic (voir article L. 2261-32 du code du travail modifié).

Enfin, dans son allocution télévisée du 24 septembre 2023, le président de la République a invité les partenaires sociaux de la branche à faire le nécessaire pour améliorer son attractivité en agissant notamment sur les premiers niveaux de rémunération.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent avenant ont donc décidé des dispositions suivantes, qui – compte tenu des autres pistes d'évolution restant à explorer – constituent une première étape dans les négociations relatives à la politique salariale pour 2024.

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