• Avenant
  • IDCC 2941

Avenant n° 57-2023 du 24 mai 2023 relatif au report des congés payés

En vigueur · signé le 24 mai 2023 · effet au 3 août 2023 · Étendu par arrêté du 8 décembre 2023 (JORF du 15 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Report des congés payés en cas de maladie du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 août 2023

L'article 24.1. e) du titre IV de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est modifié comme suit :

« Article 24.1. e)
Maladie du salarié et report des congés payés

Lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie durant tout ou partie de ses congés, les congés payés doivent être reportés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise des congés payés :
– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congés initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve ses droits à congés et bénéficiera de l'intégralité de ce congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue ;
– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congés initialement fixée : la période de congés payés est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de ce congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue.

Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report de congés non pris du fait de la maladie peut être fixé par accord entre les parties à une date ultérieure durant la période de référence en cours pour la prise des congés payés. Le report sur la période de référence suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose, conformément à l'article IV-24.1 (f) dernier alinéa. »


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Article 3 — Date d'entrée en vigueur. Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 août 2023


Conformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent avenant est transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et de la santé. Il entrera en vigueur le lendemain de son agrément.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 août 2023

Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.

Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 août 2023

La rédaction de l'article 24.1.e) du titre IV de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, intitulé « Maladie du salarié » et relatif au report des congés payés en cas de maladie du salarié pose des difficultés d'interprétation lorsque l'arrêt maladie prend fin pendant la période de congés.

Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires entendent modifier la rédaction de ces dispositions afin d'en éclaircir la compréhension.

Le présent avenant remplace donc, dans son intégralité, les dispositions de l'article 24.1.e) du titre IV de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :


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