Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023L'article 1.4 du titre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1.4
Montant des prestations
Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures de travail effectué ou montant de cotisation insuffisant) et l'éventuel salaire à temps partiel s'élève à 90 % du salaire brut.
En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel. »