• Accord de salaires
  • IDCC 2941

Avenant n° 54-2022 du 5 octobre 2022 relatif au salaire minimum hiérarchique

En vigueur · signé le 5 octobre 2022 · effet au 1er août 2022 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2023 (JORF du 12 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Les articles III. 12, 13.2, 16.2 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont modifiés comme suit :

« Article 12
Principes de rémunération

Le salaire minima hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19.

Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient majoré le cas échéant de l'indemnité différentielle reclassement, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) sans pouvoir être inférieur au Smic. Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié.

La valeur du point est de 5,77 euros.

Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction :
– de l'ancienneté ;
– du diplôme ;
– de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières).

Les modalités de calcul des ECR sont précisées au chapitre III du présent titre.

Les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic.

Article 13.2
Salaire de base à temps plein des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière d'intervention, en fonction des échelons

Filière intervention : employé (e) degré 1 Filière intervention : employé (e) degré 2
Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Coef. 291 Coef. 304 Coef. 324 Coef. 344 Coef. 359 Coef. 383

Article 16.2
Salaire de base des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière support, en fonction des échelons

Filière support : employé (e) degré 1 Filière support : employé (e) degré 2
Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Coef. 291 Coef. 304 Coef. 324 Coef. 344 Coef. 359 Coef. 383

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Article 4 — Date d'entrée en vigueur. Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Conformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent avenant est transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et de la santé.

L'avenant prendra effet le 1er août 2022, sous réserve de son agrément.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.

Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

Le Smic a augmenté de 0,9 % au 1er janvier 2022, puis 2,6 % au 1er mai 2022 et enfin 2 % au 1er août 2022. Le premier niveau de salaire conventionnel se retrouve donc à nouveau mécaniquement sous le Smic.

Une nouvelle augmentation du Smic est par ailleurs attendue dans les prochaines semaines, en raison de la forte hausse de l'inflation.

Selon l'article III-12 de la convention collective, « les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic. »

En outre, ces augmentations remettent en question les modalités de progression salariale prévues par les dispositions de l'avenant n° 43 entre les échelons, dans une logique de parcours.

Il est rappelé enfin que la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, a introduit dans les critères de fusion administrative des branches professionnelles la faiblesse des négociations salariales pour porter les minima conventionnels au moins au niveau du Smic (voir article L. 2261-32 du code du travail modifié).

Les parties signataires du présent avenant ont donc décidé des dispositions suivantes :

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