• Accord de salaires
  • IDCC 2941

Avenant n° 51-2022 du 23 mars 2022 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 23 mars 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 4 janvier 2023 (JORF du 19 janvier 2023)

Rattaché à la convention collective Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les articles III-12, 13.2, 16.2 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont modifiés comme suit :

« Article 12
Principes de rémunération

Le salaire minima hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19.

Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois). Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié.

La valeur du point est de 5,51 euros.

Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction :
– de l'ancienneté dans l'emploi ;
– du diplôme ;
– de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières).

Les modalités de calcul des ECR sont précisées au chapitre III du présent titre.

Les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minima hiérarchique à chaque augmentation du Smic.

Article 13.2
Salaire de base à temps plein des employé(e) s de degré 1 et 2 de la filière d'intervention, en fonction des échelons

Filière Intervention : employé(e) degré 1 Filière intervention : employé(e) degré 2
Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Coefficient 291 Coefficient 304 Coefficient 324 Coefficient 344 Coefficient 359 Coefficient 383

Article 16.2
Salaire de base des employé(e) s de degré 1 et 2 de la filière support, en fonction des échelons

Filière support : employé(e) degré 1 Filière support : employé(e) degré 2
Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Coefficient 291 Coefficient 304 Coefficient 324 Coefficient 344 Coefficient 359 Coefficient 383

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Article 2 — Autres dispositions du titre III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les autres dispositions non visées à l'article précédent restent inchangées.

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Article 4 — Date d'entrée en vigueur. Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Conformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent avenant est transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et de la santé.

L'avenant prendra effet le 1er janvier 2022, sous réserve de son agrément.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.

Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le Smic a augmenté de 2,2 % au 1er octobre 2021 et de 0,9 % au 1er janvier 2022. Le premier niveau de salaire conventionnel se retrouve donc mécaniquement sous le Smic.

Selon l'article III-12 de la convention collective, « les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minima hiérarchique à chaque augmentation du Smic. »

En outre, cette augmentation remet en question les modalités de progression salariale prévues par les dispositions de l'avenant n° 43 entre les échelons, dans une logique de parcours.

Les parties signataires du présent avenant ont donc décidé des dispositions suivantes :


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