• Avenant
  • IDCC 2941

Avenant n° 25-2016 du 27 janvier 2016 relatif aux congés payés

En vigueur · signé le 27 janvier 2016 · effet au 1er août 2016 · Étendu par arrêté du 26 juin 2017 (JORF du 1er juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


Les dispositions de l'article IV. 24.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article IV. 24.1
Congés payés annuels
a) Droit à congés payés


Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales.
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l'acquisition des droits à congé peut être modifiée en l'alignant sur l'année civile.


b) Durée du congé payé


Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.
La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base de 1 semaine de 5 jours ouvrés.
Les salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière.
En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'une salariée a moins de 21 ans, elle bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge.


c) Période des congés et fractionnement


La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :


– d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;
– ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.
Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au (x) jours de congé (s) supplémentaire (s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.
Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.


d) Ordre des départs


L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s'ils existent.
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.
L'employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.
La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année.
L'employeur doit répondre avant le 31 mars sur la demande du salarié.
En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins 6 semaines avant la date de départ.
L'employeur doit répondre au plus tard 1 mois avant le départ en congés.


e) Maladie du salarié


Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée pour ses congés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant les dates de congés, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son arrêt maladie ou de ses congés si l'arrêt maladie a pris fin avant le terme des congés ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence en cours.
Par dérogation à l'alinéa précédent et après accord entre l'employeur et le salarié, le report de congé peut s'effectuer sur la période de référence suivante.


f) Prise des congés payés


Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par l'employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.
Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.
Toutefois, dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption ou à un arrêt maladie.


g) Obligation de l'employeur


L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés. »

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Article 2 — Date d'entrée en vigueur. – Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2016


L'avenant prendra effet sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

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