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Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2026« Les dispositifs de partage de la valeur bénéficient de manière hétérogène aux salariés en fonction de la taille de l'entreprise. La couverture des entreprises et de leurs salariés par un ou plusieurs dispositifs de partage de la valeur apparaît encore insuffisante au regard de l'intérêt que présentent les dispositifs existants en termes de fidélisation, d'encouragement, de gratification et d'alignement des intérêts au sein de l'entreprise. C'est le cas en particulier des petites entreprises. En outre, ces outils permettent aux salariés de se constituer une épargne, caractérisée par l'investissement de long terme dans l'économie productive, notamment au service de la transition environnementale.
Les organisations syndicales et patronales signataires sont ainsi convaincues des vertus des dispositifs de partage de la valeur pour une croissance responsable, dynamique et à laquelle sont associés l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dès lors que les sommes versées au titre de ces outils complètent la rémunération salariale et ne s'y substituent pas. » (ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur).
C'est en vue de prolonger les orientations définies dans cet accord interprofessionnel qu'il a été conclu le présent accord à l'effet de rendre plus accessible ces dispositifs aux entreprises et à leurs salariés, s'agissant des entreprises de moins de 50 salariés.
Il comporte, en conséquence, un chapitre relatif à la participation aux résultats ainsi qu'un chapitre relatif à l'intéressement. Sur ces deux thématiques, il intègre, pour ces entreprises de moins de 50 salariés, des accords types de branche dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Le présent accord met en œuvre les préconisations de l'ANI du 10 février 2023 et de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de cet accord interprofessionnel. Il s'inscrit dans la volonté de bâtir un projet plus global relatif à la responsabilité sociale et environnementale à destination des entreprises et des salariés de la branche.
Toutefois, cet accord ne saurait être complet s'il ne comportait pas une disposition d'épargne à moyen ou à long terme, notamment en permettant de réduire les inégalités entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes entreprises dans l'accès à ces dispositifs d'épargne et de faciliter le déploiement de l'épargne salariale et retraite avec des dispositifs clé en main pour les entreprises.
Dès lors et dans cette perspective sera engagée une négociation destinée à renouer l'accord antérieur du 4 juillet 2005, relatif à la mise en place d'un PEI comportant notamment des offres de placement composées de fonds labellisés.
Enfin, les parties signataires entendent rappeler, en outre, que ces dispositifs ne sauraient être exclusifs des négociations salariales de branche et d'entreprise. Par ailleurs et dans cet esprit, les sommes attribuées aux bénéficiaires de l'intéressement ou de la participation ne sauraient se substituer à aucun des éléments de rémunération dans les conditions définies par les articles L. 3325-1 du code du travail pour la participation et L. 3312-4 du même code pour l'intéressement.
Enfin, le présent accord constitue la première brique de l'accord de responsabilité sociale et environnementale dans la branche de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie.