• Avenant
  • IDCC 3251

Avenant n° 2 du 19 novembre 2025 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 19 novembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 18 mars 2026 (JORF du 2 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 2 de l'accord du 27 octobre 2020 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2
Bénéficiaires

Les entreprises visées à l'article premier sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés cadres et non cadres, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties “incapacité de travail, invalidité, décès et dépendance et maladies redoutées” minimales prévues par le présent avenant.

Par salariés cadres et non cadres, il convient d'entendre en application du présent avenant :
– les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
– les salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

Sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC), les entreprises ont la faculté d'inclure dans la catégorie objective des cadres, les techniciens, agents de maîtrise, et employés tels que définis dans l'accord de branche relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire.

Les entreprises qui mettront en œuvre cette faculté, devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de prévoyance complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire, par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés) selon la faculté de choix laissés à l'entreprise par la commission paritaire de l'APEC. »

L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise est obligatoire.

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Article 2 — Maladies redoutées

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Dans le tableau des garanties du présent régime, sont intégrées de nouvelles garanties au titre des maladies redoutées.

Il en est ainsi en cas de reconnaissance, par l'assurance maladie et par l'organisme assureur, de l'état d'affection de longue durée exonérante, des pathologies suivantes, définies à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– cancer, quelle que soit sa forme (tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique).

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Article 3 — Organismes assureurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et pour une nouvelle période de 5 ans courant à compter de la date d'effet du présent avenant, les organismes recommandés, contenus dans l'article 3 de l'accord du 27 octobre 2020, sont reconduits à savoir :

• Pour les garanties capital décès ou invalidité absolue et définitive toutes causes, double effet, capital en cas d'affections de longue durée AVC-cancer, incapacité temporaire et invalidité – incapacité permanente professionnelle :

MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances, siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391, siège social : 173, rue de Bercy, 75012 Paris.

KLÉSIA Prévoyance, institution de prévoyance, Siren 892 344 524, IDU : FR233042_01GSBS, 4, rue Georges Picquart, 75017 Paris.

• Pour les garanties rente éducation, rente de conjoint, rente handicap et dépendance :

Pour Mutex et AESIO : OCIRP Vie, société anonyme au capital de 26 192 964 €, située au 17, rue Marignan – CS 50 003, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 339 688 608. Entreprise régie par le code des assurances.

Pour KLESIA : OCIRP Union, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, SIREN : 788 334 720, siège social : 17, rue Marignan – CS 50 003, 75008 Paris.

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Article 4 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le tableau des garanties, tel que défini par l'article 4 de l'accord du 27 octobre 2020, est remplacé par le tableau ci-après :


Décès. Invalidité absolue et définitive (en % du salaire brut)
Capital décès (quelle que soit la situation familiale) 200 %
Majoration par enfant à charge 25 %
Invalidité absolue et définitive (3e catégorie) 300 %
Double effet : rente orphelin 10 %
Rente éducation (en % du salaire brut)
Montant de la rente éducation par enfant à charge en cas de décès, IAD ou IPP d'un taux de 100 % (la rente est doublée en cas de décès des deux parents ; la rente est viagère pour les enfants reconnus invalides en 2e et 3e catégorie de la sécurité sociale reconnue avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement) :
Jusqu'au 12e anniversaire 10 %
Du 12e au 18e anniversaire 15 %
Du 18e au 28e anniversaire (si poursuites d'études) 20 %
Rente temporaire de conjoint substitutive 5 %
Rente temporaire de conjoint (en % du salaire brut)
Montant de la rente de conjoint en cas de décès, IAD ou IPP d'un taux de 100 % jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite pour une durée minimale de 5 ans 10 %
Rente handicap viagère
Par enfant handicapé 536,64 €/mois en 2026 (montant indexé annuellement par un taux fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP)
Garantie dépendance (GIR1 + GIR2 + GIR 3 [25 %])
Sous réserve de la reconnaissance de l'état de dépendance par le médecin-conseil de l'organisme assureur
Versement d'une rente viagère à la date de reconnaissance de la dépendance avec un minimum de : 150 €/mois
Incapacité temporaire de travail
(en % du salaire net sous déduction de la sécurité sociale nette de prélèvements sociaux)
En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CCN bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie (JO 3/10/23 – IDCC 3251) pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois à compter du 31e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois 100 %
Invalidité. Incapacité permanente professionnelle
(en % du salaire net sous déduction de la sécurité sociale nette de prélèvements sociaux)
Invalidité :
Invalidité de 1re catégorie sécurité sociale 60 %
Invalidité de 2e et 3e catégorie sécurité sociale 100 %
Incapacité permanente professionnelle (en fonction du taux d'incapacité) :
Taux compris entre 33 % et 66 % R × 3 N/2 *
Taux supérieur ou égal à 66 % 100 %
(*) R = rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie, N = taux d'incapacité sécurité sociale
Capital ALD AVC/cancer

5 000 euros

En cas de reconnaissance par l'assurance maladie et par l'organisme assureur, de l'état d'affection de longue durée exonérante, au titre des deux pathologies suivantes, définies à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– cancer quelle que soit sa forme (tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique).


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Article 5 — Obligations des entreprises de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 5.1 de l'accord du 27 octobre 2020 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 5.1
Obligations des entreprises de la branche

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la couverture obligatoire totale mise en place dans l'entreprise, pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'ANI du 17 novembre 2017.

Les employeurs sont ainsi tenus de verser à un organisme assureur une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale affectée par priorité à la couverture des garanties décès.

Ils doivent également intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

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Article 6 — Modalités de cotisation dans le cadre du contrat souscrit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le taux de cotisation et la répartition des cotisations contenues dans l'accord du 27 octobre 2020 sont abrogés et remplacés par les tableaux ci-après :

Non-cadre

Taux globaux


Régime conventionnel Total
Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS
Décès – IAD rente orphelin – double effet 0,216 % 0,216 %
Incapacité temporaire 0,260 % 0,412 %
Invalidité 0,404 % 0,652 %
Rente éducation 0,130 % 0,130 %
Rente temporaire de conjoint 0,080 % 0,080 %
Rente handicap 0,030 % 0,030 %
Maladies graves redoutées (2 maladies) 0,220 % 0,220 %
Dépendance 0,200 % 0,200 %
Total 1,540 % 1,940 %

Ventilation


Régime conventionnel Employeur Salarié
Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS
Décès – IAD rente orphelin – double effet 0,216 % 0,216 %
Incapacité temporaire 0,260 % 0,412 %
Invalidité 0,351 % 0,587 % 0,053 % 0,065 %
Rente éducation 0,075 % 0,075 % 0,055 % 0,055 %
Rente temporaire de conjoint 0,040 % 0,040 % 0,040 % 0,040 %
Rente handicap 0,010 % 0,010 % 0,020 % 0,020 %
Maladies graves redoutées (2 maladies) 0,187 % 0,192 % 0,033 % 0,028 %
Dépendance 0,040 % 0,040 % 0,160 % 0,160 %
Total 0,920 % 1,160 % 0,620 % 0,780 %

Cadre

Taux globaux


Régime conventionnel Total
Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS
Décès – IAD rente orphelin – double effet 0,530 % 0,530 %
Incapacité temporaire 0,138 % 0,275 %
Invalidité 0,212 % 0,475 %
Rente éducation 0,130 % 0,130 %
Rente temporaire de conjoint 0,080 % 0,080 %
Rente handicap 0,030 % 0,030 %
Maladies graves redoutées (2 maladies) 0,220 % 0,220 %
Dépendance 0,200 % 0,200 %
Total 1,540 % 1,940 %

Ventilation


Régime conventionnel Employeur Salarié
Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS
Décès – IAD rente orphelin – double effet 0,530 % 0,530 %
Incapacité temporaire 0,098 % 0,000 % 0,040 % 0,275 %
Invalidité 0,212 % 0,208 % 0,267 %
Rente éducation 0,130 % 0,130 % 0,000 %
Rente temporaire de conjoint 0,080 % 0,050 % 0,000 % 0,030 %
Rente handicap 0,030 % 0,030 % 0,000 % 0,000 %
Maladies graves redoutées (2 maladies) 0,220 % 0,092 % 0,000 % 0,128 %
Dépendance 0,200 % 0,120 % 0,080 %
Total 1,500 % 1,160 % 0,040 % 0,780 %

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Article 7 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs, qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent avenant.

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Article 8 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit, conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 9 — Date d'effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Il pourra être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

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Article 10 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Les signataires de l'avenant demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement s'agissant du II et III de cet article relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes et institutions concernés et du réexamen de la clause de recommandation desdits organismes et institutions.

Par ailleurs, il comporte un certain nombre d'adaptations et l'ajout de la garantie « maladies redoutées ». Il adapte, en conséquence, les prestations du régime de prévoyance tel qu'en vigueur au jour du présent accord.

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