• Accord
  • IDCC 3251

Accord du 10 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 10 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 22 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1.1 — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres à partir du niveau 5 – échelon 1 de la classification tel que défini par la classification des cadres de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251), ainsi que les salariés non prévus par la grille de classification et classés dans une position hiérarchique correspondant au niveau 5 – échelon 1 de la grille de classification.

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Article 1.2 — Techniciens et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau 4 – échelon 1 tel que défini par classification de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251).

Les entreprises ont ainsi la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres, et éventuellement de les intégrer à partir d'un seuil qu'elles auront retenu nécessairement situé dans ce cas du niveau 4 – échelon 1 au niveau 4 – échelon 4, de la classification de la convention collective unifiée de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251).

Ces dispositions ne remettent pas en cause les situations existantes pour les entreprises ayant déjà procédé à cette extension, sous réserve de leur conformité aux dispositions ci-avant.

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective unifiée de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251), quel que soit leur effectif.

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Article 3 — Stipulations juridiques et administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective unifiée de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour les adhérents aux organisations patronales signataires et le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les autres.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 1.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agréement du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (Apec).

Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (techniciens et agents de maîtrise – ci-après TAM –, et cadres).

Le corpus légal, réglementaire et conventionnel permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.

Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
– les TAM « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention) ;
– les TAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par ces textes.

Le texte renouvelle le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.

C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux relevant de la convention collective unifiée de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251) s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date, ceci pour l'application de l'accord du 27 octobre 2020 et de son annexe.

Ils conviennent également de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres (ex. article 36).

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