Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.
La répartition des sommes collectées est effectuée dans les conditions suivantes après déduction des frais dûment justifiée de recouvrement par le prestataire désigné pour la collecte. Charge à chacune des organisations syndicales et professionnelles d'en justifier l'emploi conformément aux exigences de l'association de gestion du fonds paritaire national.
1. La confédération nationale de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie reçoit :
30 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires intégrant notamment, les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes, les études, etc.
2. Le collège salarié reçoit 35 % de la collecte du paritarisme :
Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentatives de la branche, soit au jour du présent accord :
– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.
3. Le collège employeur reçoit : 35 % de la collecte du paritarisme :
Cette contribution est répartie entre les organisations patronales qui composent la confédération, selon le poids de l'audience de chacune dans le cadre de la dernière mesure de représentativité en vigueur.
(1) L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne peut être confiée à un organisme de prévoyance.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
(2) L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail au terme duquel le suivi comptable et les frais de recouvrement doivent être distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)