• Accord
  • IDCC 3251

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social

En vigueur · signé le 10 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 21 mars 2025 (JORF du 9 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est applicable aux entreprises du champ d'application tel que défini par les articles 1er et 2 de la convention collective du 3 octobre 2023.

Toutefois, il est expressément convenu que les entreprises artisanales comprises dans le champ d'application ci-dessus ne sont pas concernées par cet accord dans la mesure où elles sont déjà dans le champ d'application d'un accord sur le financement du dialogue social au titre de l'accord du 12 décembre 2001.

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit.

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Article 3 — Rappel et maintien des dispositions antérieures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En vue de donner une plus grande lisibilité au dispositif relatif au financement du dialogue social, dans le champ de la nouvelle convention collective, les partenaires sociaux rappellent les points suivants.

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Article 3.1 — Principe de la contribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective, les partenaires sociaux décident de maintenir le principe d'une contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er du présent accord. Cette contribution a pour objet d'assurer la prise en charge des frais du paritarisme tels que :
– l'indemnisation des frais des participants aux réunions et instances paritaires ;
– le fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ;
– la réalisation d'études ou rapports et le recours aux conseils nécessaires à la finalité des instances paritaires.

Il est également convenu qu'une partie de cette contribution devra permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement par la branche.

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Article 3.2 — Contribution des entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le financement du dialogue social de branche est assuré par une contribution annuelle à la charge des entreprises, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution au développement de la formation professionnelle continue et à l'alternance.

Cette contribution unique est fixée annuellement de façon forfaitaire selon la taille de l'entreprise dans les conditions ci-après :
– 500 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
– 875 euros pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés ;
– 1 250 euros pour les entreprises de 50 à moins de 100 salariés ;
– 1 875 euros pour les entreprises de 100 salariés et plus.

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Article 3.3 — Association paritaire de financement du dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 3.1 du présent accord, a été créée l'association paritaire de financement du dialogue social dont les statuts ont été approuvés en date du 18 décembre 2019.

Cette association est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés et professionnelle d'employeurs représentatives dans la branche correspondant au champ d'application défini aux articles 1er et 2 de la convention collective du 3 octobre 2023.

L'association a pour objet :
– d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social de la branche ;
– de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3.5 du présent accord ;
– de mettre les ressources visées à l'article 3.2 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
– d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
– de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du paritarisme que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
– de s'assurer du versement à l'association du financement du dialogue social de la branche, de la contribution des entreprises du champ d'application du présent accord, collectée par l'ADSAMS, au titre de l'accord du 12 décembre 2001.

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Article 3.4 — Recouvrement des contributions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Ces contributions seront recouvrées pour le compte de l'association paritaire de financement du dialogue social par l'organisme de collecte désigné par les partenaires sociaux. Toute modification de la désignation de l'organisme de collecte aura lieu par voie d'avenant. À la date du présent accord, l'organisme désigné est l'opérateur de compétences (OPCO) de la branche BJOH.

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Article 3.5 — Affectation de la contribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.

La répartition des sommes collectées est effectuée dans les conditions suivantes après déduction des frais dûment justifiée de recouvrement par le prestataire désigné pour la collecte. Charge à chacune des organisations syndicales et professionnelles d'en justifier l'emploi conformément aux exigences de l'association de gestion du fonds paritaire national.

1. La confédération nationale de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie reçoit :
30 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires intégrant notamment, les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes, les études, etc.

2. Le collège salarié reçoit 35 % de la collecte du paritarisme :

Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentatives de la branche, soit au jour du présent accord :
– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.

3. Le collège employeur reçoit : 35 % de la collecte du paritarisme :
Cette contribution est répartie entre les organisations patronales qui composent la confédération, selon le poids de l'audience de chacune dans le cadre de la dernière mesure de représentativité en vigueur.

(1) L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne peut être confiée à un organisme de prévoyance.  
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

(2) L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail au terme duquel le suivi comptable et les frais de recouvrement doivent être distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.  
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

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Article 4 — Dispositions transitoires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Sauf pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles, pour lesquelles le présent accord s'applique dès sa signature, pour les autres, il s'appliquera à sa date d'extension. Les accords antérieurs ci-après cesseront donc de produire effet dès la signature du présent accord pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles qui en sont signataires et à la date d'extension pour les autres.

Liste des accords concernés :
– l'accord professionnel relatif au financement et au développement du paritarisme du 11 décembre 2009 ;
– l'avenant n° 1 du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social ;
– l'avenant n° 2 du 23 juin 2016 relatif à la contribution du dialogue social ;
– l'avenant n° 3 du 28 février 2017 relatif à la contribution du dialogue social ;
– l'avenant n° 4 du 9 février 2018 relatif à la contribution du dialogue social ;
– l'avenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme ;
– l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif à la contribution du dialogue social ;
– l'avenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif à la contribution du dialogue social ;
– l'avenant n° 8 du 12 décembre 2023 relatif à la contribution du dialogue social.

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Article 5 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition, l'application du présent accord sera effective au 1er janvier 2025 pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelle patronales et à la date de l'arrêté d'extension pour les autres.

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Article 6 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

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Article 7 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Dans le cadre de la signature, le 3 octobre 2023, de la nouvelle convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH), les partenaires sociaux ont souhaité maintenir en vigueur les dispositions antérieures relatives à la contribution du dialogue social et applicables aux deux champs conventionnels fusionnés dans le nouveau champ conventionnel tel que défini par les articles 1er et 2 de la convention précitée. Le présent accord est destiné, d'une part, à assurer le financement et le développement du dialogue social dans la branche de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) et, d'autre part, à rassembler dans un texte unique en vue d'une plus grande lisibilité, les différents textes antérieurs afférents à cette thématique.

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