Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.
Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés.
Salaires de référence servant de base au calcul des prestations :
Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire de référence dans les limites des tranches de salaire ayant donné lieu à cotisation.
Au titre des garanties décès-invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente temporaire de conjoint
Le salaire de référence est la rémunération brute fixe versée par l'employeur au salarié ayant été soumise à cotisation au titre du contrat au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations.
En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est la rémunération brute fixe intégralement reconstituée.
Ce salaire est majoré des rémunérations variables supplémentaires (notamment 13e mois, prime de vacances, prime d'ancienneté) ayant donné lieu à cotisation du contrat au titre des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations, à l'exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés).
Au titre des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle
Le salaire de référence est la rémunération nette à payer fixe versée par l'employeur au salarié au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations.
On entend par rémunération nette à payer fixe, la rémunération brute fixe versée par l'employeur au salarié ayant été soumis à cotisation au titre du contrat, sous déduction des cotisations sociales salariales.
En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est le salaire net à payer fixe intégralement reconstitué.
Ce salaire est majoré des rémunérations variables supplémentaires (notamment 13e mois, prime de vacances, prime d'ancienneté) perçues au titre des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations, à l'exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés).
Tableau des garanties
| Décès. Invalidité absolue et définitive (en % du salaire brut) |
| Capital décès (quelle que soit la situation familiale) |
200 % |
| Majoration par enfant à charge |
25 % |
| Invalidité absolue et définitive (3e catégorie) |
300 % |
| Double effet : rente orphelin |
10 % |
| Rente éducation (en % du salaire brut) |
| Montant de la rente éducation par enfant à charge en cas de décès, IAD ou IPP d'un taux de 100 % (la rente est doublée en cas de décès des deux parents ; la rente est viagère pour les enfants reconnus invalides en 2e et 3e catégorie de la sécurité sociale reconnue avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement) : |
| Jusqu'au 12e anniversaire |
10 % |
| Du 12e au 18e anniversaire |
15 % |
| Du 18e au 28e anniversaire (si poursuites d'études) |
20 % |
| Rente temporaire de conjoint substitutive |
5 % |
| Rente temporaire de conjoint (en % du salaire brut) |
| Montant de la rente de conjoint en cas de décès, IAD ou IPP d'un taux de 100 % jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite pour une durée minimale de 5 ans |
10 % |
| Rente handicap viagère |
| Par enfant handicapé |
536,64 €/mois en 2026 (montant indexé annuellement par un taux fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP) |
| Garantie dépendance (GIR1 + GIR2 + GIR 3 [25 %]) |
| Sous réserve de la reconnaissance de l'état de dépendance par le médecin-conseil de l'organisme assureur |
| Versement d'une rente viagère à la date de reconnaissance de la dépendance avec un minimum de : |
150 €/mois |
Incapacité temporaire de travail (en % du salaire net sous déduction de la sécurité sociale nette de prélèvements sociaux) |
| En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CCN bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie (JO 3/10/23 – IDCC 3251) pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois à compter du 31e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois |
100 % |
Invalidité. Incapacité permanente professionnelle (en % du salaire net sous déduction de la sécurité sociale nette de prélèvements sociaux) |
| Invalidité : |
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| Invalidité de 1re catégorie sécurité sociale |
60 % |
| Invalidité de 2e et 3e catégorie sécurité sociale |
100 % |
| Incapacité permanente professionnelle (en fonction du taux d'incapacité) : |
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| Taux compris entre 33 % et 66 % |
R × 3 N/2 * |
| Taux supérieur ou égal à 66 % |
100 % |
| (*) R = rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie, N = taux d'incapacité sécurité sociale |
| Capital ALD AVC/cancer |
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5 000 euros
En cas de reconnaissance par l'assurance maladie et par l'organisme assureur, de l'état d'affection de longue durée exonérante, au titre des deux pathologies suivantes, définies à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale : – accident vasculaire cérébral invalidant ; – cancer quelle que soit sa forme (tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique).
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Pour l'ensemble des garanties prévues au présent article, pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties, le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre du présent accord.