• Accord
  • IDCC 3251

Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 27 octobre 2020 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 21 mai 2021 (JORF du 29 mai 2021)

Rattaché à la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ainsi que celles entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie, placée en annexe.

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Article 2 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les entreprises visées à l'article premier sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés cadres et non cadres, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties “incapacité de travail, invalidité, décès et dépendance et maladies redoutées” minimales prévues par le présent avenant.

Par salariés cadres et non cadres, il convient d'entendre en application du présent avenant :
– les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
– les salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

Sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC), les entreprises ont la faculté d'inclure dans la catégorie objective des cadres, les techniciens, agents de maîtrise, et employés tels que définis dans l'accord de branche relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire.

Les entreprises qui mettront en œuvre cette faculté, devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de prévoyance complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire, par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés) selon la faculté de choix laissés à l'entreprise par la commission paritaire de l'APEC.

L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise est obligatoire.


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Article 3 — Organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les entreprises peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'assureur de leur choix.

Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de la couverture au niveau national en recommandant quatre organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance.

Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives national et d'un protocole technique et financier.

Dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et pour une nouvelle période de 5 ans courant à compter de la date d'effet du présent avenant, les organismes recommandés sont reconduits à savoir :

• Pour les garanties capital décès ou invalidité absolue et définitive toutes causes, double effet, capital en cas d'affections de longue durée AVC-cancer, incapacité temporaire et invalidité – incapacité permanente professionnelle :

MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances, siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391, siège social : 173, rue de Bercy, 75012 Paris.

KLÉSIA Prévoyance, institution de prévoyance, Siren 892 344 524, IDU : FR233042_01GSBS, 4, rue Georges Picquart, 75017 Paris.

• Pour les garanties rente éducation, rente de conjoint, rente handicap et dépendance :

Pour Mutex et AESIO : OCIRP Vie, société anonyme au capital de 26 192 964 €, située au 17, rue Marignan – CS 50 003, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 339 688 608. Entreprise régie par le code des assurances.

Pour KLESIA : OCIRP Union, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, SIREN : 788 334 720, siège social : 17, rue Marignan – CS 50 003, 75008 Paris.

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Article 4 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés.

Salaires de référence servant de base au calcul des prestations :

Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire de référence dans les limites des tranches de salaire ayant donné lieu à cotisation.

Au titre des garanties décès-invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente temporaire de conjoint

Le salaire de référence est la rémunération brute fixe versée par l'employeur au salarié ayant été soumise à cotisation au titre du contrat au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations.

En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est la rémunération brute fixe intégralement reconstituée.

Ce salaire est majoré des rémunérations variables supplémentaires (notamment 13e mois, prime de vacances, prime d'ancienneté) ayant donné lieu à cotisation du contrat au titre des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations, à l'exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés).

Au titre des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle

Le salaire de référence est la rémunération nette à payer fixe versée par l'employeur au salarié au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations.

On entend par rémunération nette à payer fixe, la rémunération brute fixe versée par l'employeur au salarié ayant été soumis à cotisation au titre du contrat, sous déduction des cotisations sociales salariales.

En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est le salaire net à payer fixe intégralement reconstitué.

Ce salaire est majoré des rémunérations variables supplémentaires (notamment 13e mois, prime de vacances, prime d'ancienneté) perçues au titre des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations, à l'exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés).

Tableau des garanties

Décès. Invalidité absolue et définitive (en % du salaire brut)
Capital décès (quelle que soit la situation familiale) 200 %
Majoration par enfant à charge 25 %
Invalidité absolue et définitive (3e catégorie) 300 %
Double effet : rente orphelin 10 %
Rente éducation (en % du salaire brut)
Montant de la rente éducation par enfant à charge en cas de décès, IAD ou IPP d'un taux de 100 % (la rente est doublée en cas de décès des deux parents ; la rente est viagère pour les enfants reconnus invalides en 2e et 3e catégorie de la sécurité sociale reconnue avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement) :
Jusqu'au 12e anniversaire 10 %
Du 12e au 18e anniversaire 15 %
Du 18e au 28e anniversaire (si poursuites d'études) 20 %
Rente temporaire de conjoint substitutive 5 %
Rente temporaire de conjoint (en % du salaire brut)
Montant de la rente de conjoint en cas de décès, IAD ou IPP d'un taux de 100 % jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite pour une durée minimale de 5 ans 10 %
Rente handicap viagère
Par enfant handicapé 536,64 €/mois en 2026 (montant indexé annuellement par un taux fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP)
Garantie dépendance (GIR1 + GIR2 + GIR 3 [25 %])
Sous réserve de la reconnaissance de l'état de dépendance par le médecin-conseil de l'organisme assureur
Versement d'une rente viagère à la date de reconnaissance de la dépendance avec un minimum de : 150 €/mois
Incapacité temporaire de travail
(en % du salaire net sous déduction de la sécurité sociale nette de prélèvements sociaux)
En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CCN bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie (JO 3/10/23 – IDCC 3251) pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois à compter du 31e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois 100 %
Invalidité. Incapacité permanente professionnelle
(en % du salaire net sous déduction de la sécurité sociale nette de prélèvements sociaux)
Invalidité :
Invalidité de 1re catégorie sécurité sociale 60 %
Invalidité de 2e et 3e catégorie sécurité sociale 100 %
Incapacité permanente professionnelle (en fonction du taux d'incapacité) :
Taux compris entre 33 % et 66 % R × 3 N/2 *
Taux supérieur ou égal à 66 % 100 %
(*) R = rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie, N = taux d'incapacité sécurité sociale
Capital ALD AVC/cancer

5 000 euros

En cas de reconnaissance par l'assurance maladie et par l'organisme assureur, de l'état d'affection de longue durée exonérante, au titre des deux pathologies suivantes, définies à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– cancer quelle que soit sa forme (tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique).

Pour l'ensemble des garanties prévues au présent article, pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties, le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.

Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre du présent accord.


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Article 5.1 — Obligation des entreprises de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la couverture obligatoire totale mise en place dans l'entreprise, pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'ANI du 17 novembre 2017.

Les employeurs sont ainsi tenus de verser à un organisme assureur une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale affectée par priorité à la couverture des garanties décès.

Ils doivent également intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


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Article 5.2 — Modalités de cotisation dans le cadre du contrat souscrit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de la sécurité sociale, dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale.

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d'un maintien des garanties, le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement brut de cotisations et contributions de sécurité sociale.

Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre du présent accord.

Les taux seront maintenus pendant une durée de 3 ans, sous réserve de modifications rendues nécessaires du fait de l'évolution du contexte législatif et réglementaire.

Non-cadre

Taux globaux

Régime conventionnel Total
Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS
Décès – IAD rente orphelin – double effet 0,216 % 0,216 %
Incapacité temporaire 0,260 % 0,412 %
Invalidité 0,404 % 0,652 %
Rente éducation 0,130 % 0,130 %
Rente temporaire de conjoint 0,080 % 0,080 %
Rente handicap 0,030 % 0,030 %
Maladies graves redoutées (2 maladies) 0,220 % 0,220 %
Dépendance 0,200 % 0,200 %
Total 1,540 % 1,940 %

Ventilation

Régime conventionnel Employeur Salarié
Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS
Décès – IAD rente orphelin – double effet 0,216 % 0,216 %
Incapacité temporaire 0,260 % 0,412 %
Invalidité 0,351 % 0,587 % 0,053 % 0,065 %
Rente éducation 0,075 % 0,075 % 0,055 % 0,055 %
Rente temporaire de conjoint 0,040 % 0,040 % 0,040 % 0,040 %
Rente handicap 0,010 % 0,010 % 0,020 % 0,020 %
Maladies graves redoutées (2 maladies) 0,187 % 0,192 % 0,033 % 0,028 %
Dépendance 0,040 % 0,040 % 0,160 % 0,160 %
Total 0,920 % 1,160 % 0,620 % 0,780 %

Cadre

Taux globaux

Régime conventionnel Total
Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS
Décès – IAD rente orphelin – double effet 0,530 % 0,530 %
Incapacité temporaire 0,138 % 0,275 %
Invalidité 0,212 % 0,475 %
Rente éducation 0,130 % 0,130 %
Rente temporaire de conjoint 0,080 % 0,080 %
Rente handicap 0,030 % 0,030 %
Maladies graves redoutées (2 maladies) 0,220 % 0,220 %
Dépendance 0,200 % 0,200 %
Total 1,540 % 1,940 %

Ventilation

Régime conventionnel Employeur Salarié
Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS Tranche 1 T2 limitée à 4 PASS
Décès – IAD rente orphelin – double effet 0,530 % 0,530 %
Incapacité temporaire 0,098 % 0,000 % 0,040 % 0,275 %
Invalidité 0,212 % 0,208 % 0,267 %
Rente éducation 0,130 % 0,130 % 0,000 %
Rente temporaire de conjoint 0,080 % 0,050 % 0,000 % 0,030 %
Rente handicap 0,030 % 0,030 % 0,000 % 0,000 %
Maladies graves redoutées (2 maladies) 0,220 % 0,092 % 0,000 % 0,128 %
Dépendance 0,200 % 0,120 % 0,080 %
Total 1,500 % 1,160 % 0,040 % 0,780 %

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Article 6 — Portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article précité. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

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Article 7 — Haut degré de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives.

La liste des actions envisagées et les modalités de leur mise en œuvre seront définies par la commission nationale paritaire de branche conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de 2 % de la cotisation versée au titre du présent régime de prévoyance et destinée au fonds social dédié au haut degré de solidarité.

Les entreprises n'ayant pas souscrit à l'un des contrats d'assurance auprès des organismes recommandés par la branche devront également prévoir la mise en œuvre des prestations à caractère non directement contributif définies par la commission paritaire nationale de branche.

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Article 8 — Suivi du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire nationale de branche.

Cette commission :
– suit la mise en place du régime ;
– contrôle l'application du régime ;
– contribue à l'intégration des établissements dans le régime de prévoyance ;
– examine les comptes de résultat, ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession ;
– définit la politique d'action, décide des interventions du fonds social et approuve le budget présenté par les organismes assureurs recommandés.

À cet effet, les organismes assureurs recommandés communiqueront, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

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Article 9 — Changement d'organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

9.1.   En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat souscrit, les dispositions suivantes s'appliquent :

1. Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, rente d'invalidité, rentes éducation, rente de conjoint) continuent d'être versées par l'organisme assureur à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie « Incapacité temporaire de travail.   Invalidité » est maintenue aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

2. Cet organisme assureur assure également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.

3. Parallèlement, les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

Il appartient également à l'entreprise qui change d'organisme assureur d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

9.2   Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du 17 juillet 2001 les organismes assureurs garantissent les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet du contrat d'assurance, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, servies par l'assureur précédent, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– la prestation de chaque garantie décès sous déduction du montant pris en charge au titre du précédent contrat pour cette même garantie.

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Article 10 — Revalorisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2024

10.1.   Revalorisation du salaire de référence servant de base au calcul des prestations

Le salaire de référence est revalorisé pour le calcul des prestations invalidité, incapacité permanente professionnelle, double effet et des capitaux décès ou invalidité absolue et définitive lorsque le salarié justifie ou justifiait d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une durée égale ou supérieure à 6 mois continus, à la date de mise en invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ou à celle de de son décès. Il est revalorisé au 1er novembre de chaque année dans les conditions fixées par le contrat souscrit par l'entreprise en accord avec la branche.

Le salaire de référence des rentes éducation et de conjoint sont revalorisées chaque année par l'organisme assureur ou le contrat d'assurance souscrit.

10.2.   Revalorisation des prestations périodiques en cours de service

Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées au 1er novembre de chaque année dans les conditions fixées par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, sous réserve lorsque le bénéficiaire est le salarié, qu'il justifie d'un arrêt de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 mois continus à la date d'application de la revalorisation.

Les rentes éducation et de conjoint sont revalorisées chaque année par l'organisme assureur ou le contrat d'assurance souscrit.

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Article 11 — Date d'effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

L'accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

(ancien article 10)


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Article 12 — Modalités d'application du haut degré de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2024

Les modalités d'application du présent accord feront l'objet d'une annexe précisant le règlement du fonds social dédié au haut degré de solidarité tel que défini à l'article 8.

(ancien article 11)


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Article 13 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2024

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

(ancien article 12)

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Article 14 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2024

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail.

(ancien article 13)

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Article 15 — Dépôt et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2024

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Les signataires de l'accord demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

(ancien article 14)


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 ont mis en place, par accord du 26 janvier 2005, un régime de prévoyance « Incapacité de travail, invalidité et décès » collectif et obligatoire au niveau de la branche.

Cet accord a été révisé par l'accord du 8 décembre 2010 puis par l'accord du 23 juin 2016.

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979 ont mis en place, par accord du 13 février 2008 tel que modifié en dernier lieu par avenant du 12 juin 2015, un régime collectif de prévoyance obligatoire au niveau de la branche.

Dans le cadre de l'harmonisation conventionnelle de ces deux branches initiée suite à la publication de l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser ces dispositifs et de proposer un régime commun.

Le présent accord révise ainsi, en s'y substituant intégralement, l'ensemble des accords prévoyance préexistant de même objet dans les champs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, et de l'horlogerie.

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