• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Pays de la Loire Accord du 7 novembre 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements (repas, transports, trajets)

En vigueur · signé le 7 novembre 2025 · effet au 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 27 janvier 2026 (JORF du 4 février 2026)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnités de transports. Trajets

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national ont déterminé les montants des indemnités de transports et trajets des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. À l'issue des négociations, les montants des indemnités de trajets demeurent inchangés et les montants des indemnités de transports sont fixés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :


Pays de la Loire Zones
1-A
0 à 5 km
1-B
5 à 10 km
2
10 à 20 km
3
20 à 30 km
4
30 à 40 km
5
40 à 50 km
6
50 à 65 km
7
65 à 80 km
Trajet 0,48 € 0,67 € 1,90 € 4,08 € 5,12 € 6,11 € 6,86 € 8,17 €
Transport 0,90 € 1,14 € 4,46 € 8,42 € 12,88 € 19,19 € 20,54 € 24,88 €

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Article 2 — Indemnités de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026


Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national ont déterminé que le montant de l'indemnité minimale de repas des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, est fixé à 12 €.

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Article 3 — Entreprises moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026


Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière d'indemnités de petits déplacements au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 4 — Extension et application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

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Article 5 — Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points pour lesquels la révision est demandée.

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026


Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2026


En application de l'article I-3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596) et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national se sont réunies pour déterminer les montants des indemnités de transports et trajets et l'indemnité minimale de repas des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire.

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