• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Grand Est Accord du 26 janvier 2024 relatif aux salaires minima au 1er mars 2024

En vigueur · signé le 26 janvier 2024 · effet au 1er mars 2024 · Étendu par arrêté du 6 août 2024 (JORF du 8 août 2024)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


En application de l'article 12-8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 26 janvier 2024 à Metz pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'a ̀ 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand Est, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après en prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  (1)

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal pour 35 heures
Grand Est
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 767,92
– position 2 170 1 831,79
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 863,25
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1 210 2 064,61
– position 2 230 2 198,22
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1 250 2 352,44
– position 2 270 2 532,79

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 étendu, lequel prévoit que « toutes les entreprises, quelle que soit la durée collective qu'elles appliqueront, seront tenues de respecter les minima établis sur la base de la durée légale tels qu'ils résulteront des négociations régionales ».  
(Arrêté du 6 août 2024 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.

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