• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Bourgogne-Franche-Comté Accord du 18 mars 2024 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2024

En vigueur · signé le 18 mars 2024 · effet au 1er juin 2024 · Étendu par arrêté du 25 juin 2024 (JORF du 6 juillet 2024)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024

Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé, à compter du 1er juin 2024, pour l'ensemble des coefficients : la partie fixe (PF) à 560 € et la valeur du point (VP) à 7,10 €.

Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 816 € et le salaire correspondant au coefficient 170 est fixé à 1 840 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (soit 151,67 heures mensuelles), le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté s'établit, à compter du 1er juin 2024, comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Taux horaire
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 816 11,9734
– position 2 170 1 840 12,1316
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 874 12,3558
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1 210 2 051 13,5228
– position 2 230 2 193 14,4590
Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1 250 2 335 15,3953
– position 2 270 2 477 16,3315

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par la convention collective susvisée, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon et de Dijon.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national,  (1) se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.

(1) Dans le préambule, les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l'exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.  
(Arrêté du 25 juin 2024 - art. 1)

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