• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Hauts-de-France Accord du 22 novembre 2023 relatif aux salaires minimaux

En vigueur · signé le 22 novembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 22 février 2024 (JORF du 16 mars 2024)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barèmes de salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région des Hauts-de-France. Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-après :

Ouvriers
Nord et Pas-de-Calais Aisne, Oise et Somme Aisne, Oise et Somme
Coef. Montant au 1er janvier 2024 Au 1er juillet 2024
150 1 787 € 1 787 € 1 787 €
170 1 803 € 1 803 € 1 803 €
185 1 889 € 1 889 € 1 889 €
210 2 040 € 2 040 € 2 040 €
230 2 196 € 2 095 € 2 196 €
250 2 395 € 2 281 € 2 338 €
270 2 574 € 2 461 € 2 518 €

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Article 2 — Convergence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de transcrire ces barèmes des salaires mensuels minimaux dans le périmètre géographique de la nouvelle région des Hauts-de-France. Les négociations devront aboutir à une convergence qui avait été fixée par les organisations d'employeurs et de salariés, au plus tard, au 1er juillet 2023.

Toutefois compte tenu de la crise sanitaire due à l'épidémie SARS covid-19 en 2020 et 2021 et conscientes du retard pris dans la convergence des coefficients des niveaux III et IV, les organisations signataires du présent accord ont convenu de prolonger la période de convergence de deux années supplémentaires s'engageant mutuellement à finaliser celle-ci comme suit :
– depuis le 1er juillet 2023 la convergence du coefficient 210 est effective ;
– au 1er juillet 2024 convergence du coefficient 230 et réduction de moitié des écarts existants des coefficients 250 et 270 ;
– au 1er juillet 2025 convergence des coefficients 250 et 270.

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Article 3 — Dispositions spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée de validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2024.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui plus d'un million deux cent mille salariés, employés au sein de quatre cent vingt-sept mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte, à ce stade, de la dernière décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

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