• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Pays de la Loire Accord du 10 octobre 2023 relatif à la modification du montant de l'indemnité des maîtres d'apprentissage confirmés

En vigueur · signé le 10 octobre 2023 · effet au 1er février 2024 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2024 (JORF du 24 janvier 2024)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Pays de la Loire, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies pour négocier, en tenant compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les montants de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage confirmé applicables dans la région Pays de la Loire, conformément à l'article 3 de l'accord BTP du 13 juillet 2004 relatif aux maîtres d'apprentissage et à l'article I-3 des conventions collectives des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596 et 1597).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de son décret d'application du 13 décembre 2018, seuls les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé délivré avant le 1er janvier 2019 bénéficient à titre obligatoire du versement d'une indemnité, dans les conditions définies ci-après, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné.

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Article 3 — Montant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Le montant de cette indemnité est fixé à 300 euros par année et par contrat d'apprentissage quel que soit le nombre d'apprentis formés simultanément.

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Article 4 — Modalités de versement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Les modalités de versement de l'indemnité sont déterminées par l'employeur. Le montant de l'indemnité est indépendant du niveau de formation préparée en contrat d'apprentissage et de la réussite ou de l'échec à l'examen de l'apprenti.

Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre, ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage au-delà de la période d'essai, ou en cas de départ de l'entreprise du maître d'apprentissage confirmé, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué au pro rata temporis de la durée de la fonction, pour le contrat d'apprentissage considéré.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Compte tenu de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière d'indemnité MAC, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 6 — Extension. Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Il entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

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Article 7 — Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée. (1)

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord collectif.
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif.
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

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