• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Grand Est Accord du 20 janvier 2023 relatif aux salaires minima au 1er mars 2023

En vigueur · signé le 20 janvier 2023 · effet au 1er mars 2023 · Étendu par arrêté du 20 juin 2023 (JORF du 5 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 20 janvier 2023 à Niederhausbergen pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand Est, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après en prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal pour 35 heures
Grand Est
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 710,28
– position 2 170 1 769,85
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 800,24
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1 210 1 994,79
– position 2 230 2 129,03
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1 250 2 283,92
– position 2 270 2 459,02

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 étendu.  
(Arrêté du 20 juin 2023 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Cet accord entrera en vigueur le 1er mars 2023. Toutefois, les parties prenantes signataires conviennent de se rencontrer le 12 juin 2023, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation économique.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.

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