• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Hauts-de-France Avenant n° 7 du 14 décembre 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2023

En vigueur · signé le 14 décembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 13 mars 2023 (JORF du 31 mars 2023)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

En application de l'article I-3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région des Hauts-de-France.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Pour la région des Hauts-de-France (départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme) à compter du 1er janvier 2023 :

Indemnité de repas

L'indemnité de repas est fixée à 13 €.

Indemnité de transport


Zone Transport
1 2,44 €
2 5,80 €
3 8,97 €
4 11,79 €
5 15,07 €

Indemnité de trajet


Zone Transport
1 1,49 €
2 2,99 €
3 4,48 €
4 5,98 €
5 7,48 €

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Article 3 — Durée de validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2023.

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Article 4 — Dispositions spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

Fortement exposée à une pénurie de main-d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte, à ce stade, de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.


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