• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Nouvelle-Aquitaine Accord du 5 avril 2022 relatif aux salaires au 1er juin 2022

En vigueur · signé le 5 avril 2022 · effet au 1er juin 2022 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2022 (JORF du 27 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), et de l'accord national signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022

Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine comme indiqué dans le tableau ci-après :

pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour tous les départements de Nouvelle-Aquitaine.

Barème applicable à compter du 1er juin 2022


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvrier d'exécution
Position 1 150 1 645,58 € 10,85 €
Position 2 170 1 686,30 € 11,12 €
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 747,09 € 11,52 €
Niveau III
Compagnons professionnels
Position 1 210 1 910,51 € 12,59 €
Position 2 230 2 052,17 € 13,53 €
Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs d'équipe
Position 1 250 2 223,46 € 14,66 €
Position 2 270 2 359,79 € 15,56 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2022


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article